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JURITEXT000007023983

JURITEXT000007023983 CXCXAX1989X12X03X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/39/JURITEXT000007023983.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1989, 88-17.232, Publié au bulletin 1989-12-20 Cour de cassation Rejet. 88-17232 Bulletin 1989 III N° 241 p. 131 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1988-05-31 1988-05-31 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Bonodeau Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1988), que les époux X... ont pris à bail au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, pour une durée de un an à compter du 1er janvier 1974, un appartement dont Mme Y... était propriétaire ; qu'à son expiration ce bail a été reconduit tacitement jusqu'au 1er janvier 1983 et que les parties ont signé un nouveau contrat de location à loyer libre pour une durée de trois ans à compter de cette dernière date ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le bail n'était pas soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, qu'ils avaient renoncé à invoquer, alors, selon le moyen, 1°/ " que la renonciation au droit d'invoquer une nullité ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque ; que la tacite reconduction d'un bail, conclu par référence à l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, ne permet pas de déduire la volonté du preneur de renoncer à la nullité résultant de la rédaction irrégulière de l'état des lieux, lors de la conclusion de ce bail ; qu'il en va également de même de la conclusion d'un nouveau bail à loyer libre, puisqu'aucun de ces actes n'établit que le preneur ait eu connaissance des droits auxquels il était censé renoncer ; d'où il suit qu'en déduisant la renonciation de ces circonstances la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors 2°/ que, dans leurs conclusions, les preneurs contestaient que les locaux aient rempli, lors de la conclusion des deux baux, les conditions d'habitabilité et de confort exigées par les articles 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 et 77 de la loi du 22 juin 1982, et qu'ils soulignaient que, notamment, le constat d'huissier établi postérieurement à leur entrée en jouissance ne décrivait pas l'état des menuiseries extérieures, lesquelles étaient dans un état de dégradation avancée ; que la cour d'appel, en présence d'un tel moyen, aurait dû rechercher si les locaux répondaient aux conditions de fond nécessaires pour rentrer dans les baux à prix libre et échapper à l'application de la loi du 1er septembre 1948 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'après avoir laissé s'écouler sans incident la durée contractuelle du bail initial, ensuite tacitement reconduit, les époux X... avaient signé un nouveau bail à loyer libre la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Caractère d'ordre public - Portée - Preneur ayant signé un nouveau bail à loyer libre RENONCIATION - Bail à loyer (loi du 1er septembre 1948) - Dispositions d'ordre public - Renonciation du preneur à s'en prévaloir - Volonté non équivoque de renoncer - Signature d'un nouveau bail à loyer libre RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Manifestation sans équivoque de la volonté de renoncer - Bail à loyer (loi du 1er septembre 1948) - Signature d'un nouveau bail à loyer libre Est légalement justifié l'arrêt qui pour décider que les locataires d'un appartement avaient renoncé au bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 constate que ceux-ci, après avoir laissé s'écouler sans incident la durée du bail initial ensuite tacitement reconduit, avaient signé un nouveau bail à loyer libre. Loi 1948-09-01

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