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JURITEXT000007023984

JURITEXT000007023984 CXCXAX1989X12X03X00244X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/39/JURITEXT000007023984.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1989, 88-16.268, Publié au bulletin 1989-12-20 Cour de cassation Rejet. 88-16268 Bulletin 1989 III N° 244 p. 132 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-02-16 1988-02-16 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :MM. Ryziger, Choucroy. Rapporteur :M. Gautier Sur le moyen unique : Attendu que la société Kodoplast, qui a pris à bail un terrain appartenant aux consorts X..., sur lequel elle a construit un hangar à usage d'entrepôt, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 1988) d'avoir fixé le loyer du bail renouvelé en tenant compte de cette construction, alors, selon le moyen, " d'une part, que le déplafonnement du loyer renouvelé ne peut intervenir en cas d'améliorations apportées aux lieux loués que si directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge, que c'est au moment où le bail est conclu et avant les améliorations, c'est-à-dire avant que l'accession n'ait pu avoir lieu, que l'on doit se placer pour apprécier si le bailleur a accepté un loyer réduit ; qu'en relevant que pendant dix ans le bailleur avait consenti un loyer ne portant que sur un terrain nu pour en déduire que ledit loyer avait été minoré, alors que le bail ne portait que sur un terrain nu, l'accession ne pouvant, en toute hypothèse, se produire qu'en fin de bail, la cour d'appel a violé l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ; alors, d'autre part, que seule la comparaison du loyer consenti et de la valeur locative réelle du bien loué peut permettre de déterminer si le bailleur a ou non supporté la charge de la construction de l'immeuble ; qu'en ne recherchant pas quelle était la valeur locative réelle du terrain la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 " ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la construction du hangar était une condition à laquelle la société Kodoplast avait subordonné la conclusion du bail et que l'absence de loyer, pendant dix ans, sur la partie construite avait permis à cette société de récupérer totalement le coût de cette construction la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la valeur locative du terrain nu, qui ne faisait l'objet d'aucune contestation, a, en déduisant de ces constatations que la charge des travaux effectués par la société Kodoplast pour édifier le hangar avait été indirectement assumée par les bailleurs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Améliorations apportées aux lieux loués - Prise en charge par le bailleur - Acceptation d'un loyer réduit La cour d'appel, qui a relevé que la construction d'un hangar sur un terrain nu était l'une des conditions de la signature du bail et que l'absence de loyer, pendant dix ans, sur la partie construite avait permis à la locataire de récupérer totalement le coût de cette construction, a pu en déduire que la charge des travaux effectués ayant été indirectement assumée par le bailleur, il convenait de fixer le loyer du bail renouvelé en tenant compte de cette construction. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-01-26 , Bulletin 1982, III, n° 22, p. 14 (rejet).<br/>

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