JURITEXT000007023985 CXCXAX1989X12X03X00245X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/39/JURITEXT000007023985.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1989, 88-12.773, Publié au bulletin 1989-12-20 Cour de cassation Cassation. 88-12773 Bulletin 1989 III N° 245 p. 133 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Grenoble, 1987-11-02 1987-11-02 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, M. Cossa. Rapporteur :M. Garban Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 novembre 1987), que M. Y..., propriétaire de parcelles données à ferme aux époux X..., a adressé à ces derniers deux mises en demeure, l'une le 15 décembre 1984, l'autre le 25 mars 1985, avant de solliciter la résiliation de la location en raison du défaut de paiement du fermage de l'année 1984 ; Attendu que, pour débouter M. Y... de cette demande, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un défaut de paiement du fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après l'une de ces mises en demeure ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du paiement du fermage incombait aux fermiers, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 411-64 du Code rural ; Attendu que durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, le droit de reprise ne peut être exercé par une personne ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles sauf pour constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface minimum susceptible d'ouvrir droit au complément de la retraite mentionné à l'article 27 de la loi du 8 août 1962 ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande à fin de reprise des parcelles données à ferme aux époux X... et devant constituer pour lui une exploitation de subsistance, l'arrêt retient que, l'exploitation d'une réserve pour la reproduction du gibier ne constituant pas une exploitation agricole, M. Y... ne justifie pas de sa capacité à exploiter les parcelles objet de la reprise ; Qu'en statuant par cette simple affirmation la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry 1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Paiement - Preuve - Charge 1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Obligations - Prix - Paiement - Charge de la preuve 1° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Bail rural - Bail à ferme - Prix - Paiement 1° La preuve du paiement du fermage incombe au fermier. 2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Intention d'exploiter effectivement et de façon permanente - Capacité et expérience professionnelle - Défaut - Constatations insuffisantes 2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Exploitation de subsistance - Article L. 411-64 du Code rural - Capacité et expérience professionnelle - Défaut - Constatations insuffisantes 2° Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour refuser la reprise de parcelles devant constituer une exploitation de subsistance, se borne à affirmer que l'exploitation par le reprenant d'une réserve pour la reproduction du gibier ne constituait pas une exploitation agricole lui permettant de justifier de sa capacité à exploiter les parcelles objet de la reprise.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.