← France

JURITEXT000007023986

JURITEXT000007023986 CXCXAX1989X12X03X00246X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/39/JURITEXT000007023986.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1989, 88-11.904, Publié au bulletin 1989-12-20 Cour de cassation Cassation. 88-11904 Bulletin 1989 III N° 246 p. 134 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1987-12-15 1987-12-15 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Douvreleur Sur le moyen unique : Vu l'article 2149 du Code civil ; Attendu que toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire d'une inscription hypothécaire, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur, sont publiées sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1987), que Mme Z..., qui avait obtenu de la Banque nationale de Paris un prêt pour l'achat d'un appartement, ne s'étant pas acquittée de certains remboursements, M. Y..., qui s'était porté caution solidaire, s'est exécuté à sa place ; qu'à l'occasion de la revente de ce bien aux époux X... la BNP n'a accepté de donner mainlevée des inscriptions qu'elle avait prises en sa qualité de prêteur de deniers, que dans la seule limite des versements opérés par Mme Z... elle-même, en faisant valoir que M. Y... se trouvait subrogé dans ses droits, par suite des remboursements auxquels il avait procédé ; Attendu que, pour ordonner la radiation de toutes les inscriptions prises du chef de la BNP, l'arrêt retient que, faute d'avoir été publiée en marge des inscriptions existantes, la subrogation légale dont bénéficie M. Y... est inopposable aux acquéreurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation dont se prévalait M. Y..., qui comportait modification dans la personne du titulaire de l'inscription sans aggraver la situation du débiteur, avait pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims HYPOTHEQUE - Inscription - Subrogation - Publication - Mention en marge de l'inscription - Subrogation légale HYPOTHEQUE - Inscription - Subrogation - Publication - Défaut - Sanction - Inopposabilité HYPOTHEQUE - Inscription - Mention en marge - Subrogation PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Subrogation aux hypothèques - Subrogation légale PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Sanction - Inopposabilité - Hypothèque - Subrogation Selon l'article 2149 du Code civil, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire d'une inscription hypothécaire, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur, sont publiées sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la radiation de toutes les inscriptions prises par le prêteur, retient que la subrogation légale dont bénéficie le créancier subrogé est inopposable aux acquéreurs de l'immeuble, faute d'avoir été publiée en marge des inscriptions existantes, alors que la subrogation, qui comportait modification dans la personne du titulaire de l'inscription sans aggraver la situation du débiteur, avait pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-07-16 , Bulletin 1987, III, n° 145

(2), p. 85 (cassation).<br/> Code civil 2149

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.