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JURITEXT000007023989

JURITEXT000007023989 CXCXAX1990X05X01X00119X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/39/JURITEXT000007023989.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mai 1990, 87-11.806, Publié au bulletin 1990-05-21 Cour de cassation Cassation. 87-11806 Bulletin 1990 I N° 119 p. 85 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1986-12-08 1986-12-08 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Boré et Xavier, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance. Rapporteur :M. Viennois Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, par acte sous seing privé du 20 février 1980, M. D'X... a promis de vendre à M. Y... un terrain pour le prix de 350 000 francs, étant stipulé à l'acte que " les frais des présentes et de leurs suites, y compris les frais de réalisation, s'il y a lieu, seront à la charge de l'acquéreur qui s'y oblige " ; que, le 25 juillet 1980, l'acte authentique de vente a été signé en l'étude de la société civile professionnelle X..., titulaire d'un office notarial, (la SCP) pour le prix total de 393 120 francs, s'appliquant au prix de vente à concurrence de 350 000 francs et à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) à concurrence de 43 120 francs ; qu'estimant avoir indûment payé la TVA, le redevable légal de celle-ci étant, dans le silence du compromis, le vendeur, M. Y..., a fait assigner M. D'X... et la SCP en paiement de la somme de 43 120 francs, cette dernière ayant manqué à son devoir de conseil ; que le tribunal de grande instance a débouté M. Y... de sa demande dirigée contre M. D'X..., mais a condamné la SCP à lui payer la somme réclamée ; Attendu que pour débouter M. Y... de son action en responsabilité contre la SCP, la cour d'appel énonce qu'il ne saurait être sérieusement reproché au notaire de ne pas avoir avisé M. Y... de ce que la mauvaise rédaction de la promesse de vente était de nature à lui permettre éventuellement d'engager à ses risques et périls un procès à l'issue douteuse, la clause figurant à la promesse de vente pouvant s'interpréter comme signifiant, ainsi qu'il est d'usage en matière de vente d'immeubles, que le vendeur entendait obtenir un prix net de toutes charges et l'existence d'un tel usage étant corroboré par les dispositions de l'article 1593 du Code civil selon lequel " les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur " ; Attendu qu'en se décidant par de tels motifs, alors qu'il appartenait au notaire d'informer M. Y... que, selon la loi fiscale le paiement de la TVA incombait au vendeur, sauf accord exprès des parties quant à la charge définitive de la taxe, dès lors qu'un tel accord ne résultait pas des termes de la promesse de vente et que l'article 1593 du Code civil était sans application en l'espèce, la TVA étant un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Vente - Immeuble - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Notaire - Vente - Immeuble - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge - Absence d'accord des parties - Redevable selon la loi fiscale VENTE - Prix - Accord des parties - Frais et accessoires - Définition - Taxe sur la valeur ajoutée (non) VENTE - Immeuble - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge - Acheteur - Clause expresse - Nécessité Il appartient au notaire qui reçoit l'acte authentique de vente d'un immeuble d'informer l'acheteur de cet immeuble que, selon la loi fiscale, le paiement de la TVA incombe au vendeur, sauf accord exprès des parties quant à la charge définitive de la taxe. Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter l'acheteur d'un immeuble de son action en responsabilité dirigée contre un notaire sur le fondement d'un manquement de celui-ci à un tel devoir de conseil, retient que la promesse de vente de cet immeuble contenait une clause pouvant s'interpréter comme signifiant, ainsi qu'il est d'usage en matière de vente d'immeubles, que le vendeur entendait obtenir un prix net de toutes charges, l'existence d'un tel usage étant corroboré par les dispositions de l'article 1593 du Code civil selon lequel " les frais d'acte et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur ", alors que l'accord exprès des parties quant à la charge définitive de la taxe ne résultait pas des termes de la promesse de vente et que l'article 1593 du Code civil ne pouvait recevoir application, la TVA étant un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1969-07-16 , Bulletin 1969, III, n° 590

(2), p. 443 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1972-10-04 , Bulletin 1972, I, n° 194
(2), p 169 (rejet) ; Chambre commerciale, 1987-04-28 , Bulletin 1987, IV, n° 99, p. 75 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1988-03-15 , Bulletin 1988, IV, n° 26, p. 17 (cassation).<br/> Code civil 1593

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