JURITEXT000007023990 CXCXAX1990X05X01X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/39/JURITEXT000007023990.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mai 1990, 89-11.520, Publié au bulletin 1990-05-21 Cour de cassation Cassation. 89-11520 Bulletin 1990 I N° 120 p. 85 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1988-10-21 1988-10-21 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur :Mme Crédeville Attendu que le 5 mars 1982 M. X... a souscrit un prêt auprès de la Sofinco et que son épouse s'est portée caution solidaire ; que le 21 mars 1984 lors d'une procédure de divorce Mme X... s'est engagée envers M. X... à rembourser ce prêt alors qu'un premier incident de paiement avait eu lieu le 26 avril 1983 ; que la Sofinco a assigné les époux X... le 28 novembre 1985 aux fins d'obtenir le paiement du solde de ce prêt ; que par jugement du 15 janvier 1987 le tribunal a déclaré prescrite l'action de la Sofinco ; que par arrêt du 21 octobre 1988 la cour d'appel de Rennes a déclaré recevable l'action de la Sofinco et condamné les époux X... au paiement du solde du prêt ;. Sur le moyen unique : Vu l'article 1206 du Code civil ; Attendu que pour décider que l'action de la Sofinco n'était pas prescrite la cour d'appel a énoncé que la reconnaissance, lors de la procédure de divorce des droits du créancier par la caution solidaire engageait le débiteur principal, en application de la règle de la représentation mutuelle des codébiteurs solidaires et portait interruption de la prescription à l'égard de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus par la cour d'appel ne constituent pas une reconnaissance de dette formulée à l'égard du créancier dont celui-ci aurait pu se prévaloir et qu'ils n'ont donc pu interrompre la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, la cassation intervenue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. X..., l'arrêt rendu le 21 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi SOLIDARITE - Effets - Effets à l'égard des créanciers - Représentation mutuelle des codébiteurs - Cautionnement - Caution solidaire - Reconnaissance des droits du créancier - Reconnaissance dans le cadre d'une procédure de divorce - Effet à l'égard du débiteur principal - Interruption de la prescription (non) PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Cautionnement - Caution solidaire - Reconnaissance dans le cadre d'une procédure de divorce - Effet à l'égard du débiteur principal (non) CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Action des créanciers contre le débiteur principal - Prescription - Interruption - Reconnaissance du droit du créancier - Reconnaissance par la caution - Reconnaissance dans le cadre d'une procédure de divorce (non) Viole l'article 1206 du Code civil la cour d'appel qui, pour décider que l'action d'une société de crédit n'était pas prescrite a énoncé que la reconnaissance, lors de la procédure de divorce des droits du créancier par la caution solidaire engageait le débiteur principal alors que les faits ne constituaient pas une reconnaissance de dette formulée à l'égard du créancier dont celui-ci aurait pu se prévaloir. Code civil 1206
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.