← France

JURITEXT000007023992

JURITEXT000007023992 CXCXAX1990X05X01X00122X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/39/JURITEXT000007023992.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mai 1990, 88-18.812, Publié au bulletin 1990-05-21 Cour de cassation Cassation. 88-18812 Bulletin 1990 I N° 122 p. 86 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1988-07-07 1988-07-07 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur :M. Grégoire Attendu que Mme X... a participé en août 1984 à un voyage au Kenya organisé par la société Sotair, assurée auprès de la compagnie La Concorde ; qu'au cours d'un safari, inclus parmi les prestations convenues, l'avion de la compagnie kenyenne Pioneer, piloté par M. Y..., s'est écrasé au sol ; que les héritiers de Mme X..., décédée dans cet accident, ont assigné la société Sotair et son assureur en réparation des divers préjudices que leur a causés ce décès ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leurs demandes, au motif que la société Sotair n'avait manqué ni à son obligation de faire choix d'un prestataire de service offrant des garanties de sécurité suffisante ni à son obligation de surveillance ;. Sur la première branche du moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu une faute à la charge de la société Sotair, alors qu'il a constaté que les conditions météorologiques étaient très mauvaises et que l'appareil était déficient et inadapté au pilotage sans visibilité ; Mais attendu qu'ayant relevé que le pilote avait été confronté avec une situation météorologique imprévue et que les régions visitées par les safaris ne possédaient pas l'infrastructure que suppose le pilotage aux instruments, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune déficience de l'appareil, a pu estimer que l'organisateur de voyage n'avait commis aucune faute personnelle de choix ou de surveillance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt énonce encore que la faute qu'a pu commettre le pilote lui était nécessairement personnelle et ne pouvait se rattacher à l'obligation de surveillance de l'organisateur de voyage ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, quelle était la portée de la clause stipulée à l'article 1er, deuxième alinéa, des " conditions générales de vente ", fixées par l'arrêté du 14 juin 1982, selon laquelle l'agent de voyage " est garant de l'organisation du voyage ou du séjour et responsable de sa bonne exécution, à l'exception des cas de force majeure ", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai 1° TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Mandataire substitué à l'agence dans l'organisation du voyage - Obligation de surveillance 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Agence de voyages - Choix d'un transporteur aérien - Accident - Accident résultant de circonstances extérieures au contrat (non) 1° Ne commet aucune faute personnelle de choix ou de surveillance l'organisateur d'un voyage au cours duquel l'avion transportant les participants à ce voyage s'est écrasé au sol, dès lors que le pilote de cet avion a été confronté avec une situation météorologique imprévue, que la région où a eu lieu l'accident ne possédait pas l'infrastructure que suppose le pilotage aux instruments et qu'aucune déficience de l'appareil n'a été constatée. 2° TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Mandataire substitué à l'agence dans l'organisation du voyage - Conditions générales de vente définies par arrêté ministériel - Portée - Recherche nécessaire 2° Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre l'organisateur d'un voyage par les héritiers d'un participant à ce voyage, décédé à l'occasion d'un accident d'avion survenu en cours de voyage, énonce que la faute qu'a pu commettre le pilote de cet avion lui était nécessairement personnelle et ne pouvait se rattacher à l'obligation de surveillance de l'organisateur de voyage, alors qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, quelle était la portée de la clause stipulée à l'article 1er, alinéa 2, des " conditions générales de vente ", fixées par l'arrêté du 14 juin 1982, selon laquelle l'agent de voyage " est garant de l'organisation du voyage ou du séjour et responsable de sa bonne exécution, à l'exception des cas de force majeure . A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-05-10 , Bulletin 1989, I, n° 183

(1), p. 122 (rejet), les arrêts cités. (2°). Chambre civile 1, 1989-05-10 , Bulletin 1989, I, n° 183
(1), p. 122 (rejet), les arrêts cités.<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.