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JURITEXT000007023999

JURITEXT000007023999 CXCXAX1990X01X04X00005X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/39/JURITEXT000007023999.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 janvier 1990, 87-13.397, Publié au bulletin 1990-01-09 Cour de cassation Rejet. 87-13397 Bulletin 1990 IV N° 5 p. 4 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Nouméa, 1987-01-13 1987-01-13 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :M. Cordier Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 13 janvier 1987), qu'en exécution du contrat de crédit-bail conclu entre elles, la société le Crédit calédonien et tahitien (société CCT) a financé l'achat d'un système informatique que la société Y... avait commandé à la société Informatique calédonienne, mise en liquidation des biens ; qu'après avoir utilisé l'appareil pendant plusieurs mois, la société Y... a interrompu le paiement des loyers et, soutenant que l'inadaptation du système à ses besoins faisait obstacle à son exploitation, a formé contre le fournisseur une demande en résolution de la vente de l'équipement litigieux et contre la société CCT une demande en résolution du contrat de crédit-bail ; que MM. X... et Z..., dont la signature figurait sur cette dernière convention en qualité de cautions de la société Y... (les consorts Y...) sont intervenus à l'instance ; qu'après que les premiers juges eurent, par une disposition devenue irrévocable, prononcé la résolution du contrat de vente pour inexécution par le vendeur de ses obligations, la cour d'appel a rejeté la demande en résolution du contrat de crédit-bail et accueilli la demande reconventionnelle de la société CCT tendant à sa résiliation, en condamnant la société Y... à payer l'indemnité convenue dans ce cas et en déclarant que l'arrêt serait opposable aux cautions ; Attendu que les consorts Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté l'action en résolution du contrat de crédit-bail au motif notamment qu'il comportait une clause aux termes de laquelle le preneur s'était engagé à n'exercer aucun recours contre le crédit-bailleur pour obtenir sa résolution, alors, selon le pourvoi, d'une part que la clause de l'obligation du locataire de payer les loyers dès la mise à sa disposition de la chose louée et non la renonciation à tout recours contre le crédit-bailleur, du fait de la non-conformité de la chose louée de sorte qu'en rejetant la résolution du contrat de crédit-bail qui était dépourvu de cause du fait de la résolution de la vente de la chose louée, l'arrêt a violé l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part que l'arrêt qui, en réponse aux conclusions invoquant l'inopposabilité de la clause litigieuse pour être mentionnée en caractères minuscules au milieu de nombreuses autres clauses au verso du contrat dont seul le recto avait été soumis à la signature des parties, dénature ledit contrat en affirmant que la clause litigieuse avait été souscrite par les parties et viole ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, qu'en admettant même qu'il n'y aurait pas eu dénaturation de la part de l'arrêt, celui-ci manquerait de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil pour n'avoir pas recherché si la clause litigieuse, bien que non souscrite par les requérants, avait été acceptée par eux ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par une appréciation souveraine, relevé, que la clause litigieuse étant " parfaitement lisible ", le preneur en avait " réellement pris connaissance " et que les parties l'avaient " souscrite ", retenant par là qu'elles l'avaient acceptée en signant la convention de crédit-bail, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, fait la recherche prétendument omise ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'en contrepartie de l'engagement du preneur à ne pas exercer de recours contre l'établissement financier en cas de résolution de la vente du bien objet du contrat de crédit-bail, celui-ci lui avait transféré le droit à la garantie du vendeur qui est normalement attaché à la propriété du matériel, la cour d'appel a, par motif adopté du jugement sur ce point confirmé, retenu que la clause litigieuse avait pour objet de régler les conséquences de la résolution de la vente du matériel du fait du vendeur en faisant supporter au preneur le risque d'insolvabilité de ce dernier ; qu'ayant constaté que la résolution de la vente avait sa cause dans l'inexécution par le vendeur, en état de liquidation des biens, de ses obligations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette clause devait recevoir exécution ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CREDIT-BAIL - Vendeur - Obligations - Garantie - Transfert de son bénéfice au locataire par le bail - Effets - Résolution du contrat de vente - Défaut de cause du contrat de crédit-bail (non) CREDIT-BAIL - Nullité - Défaut de cause - Clause de non recours contre le crédit bailleur en cas de résiliation de la vente - Impossibilité de la prononcer C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que doit recevoir application, en raison de l'inexécution par le vendeur en état de liquidation des biens de ses obligations, la clause selon laquelle, en contrepartie de l'engagement du preneur de ne pas exercer contre lui de recours en cas de résolution de la vente du bien objet du contrat de crédit-bail, lecrédit- bailleur avait transféré au preneur le droit à la garantie du vendeur qui est normalement attaché à la propriété du matériel, ce qui avait pour effet de faire supporter au preneur le risque d'insolvabilité du vendeur. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-01-15 , Bulletin 1985, IV, n° 25

(1), p. 20 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1990-01-09 , Bulletin 1990, IV, n° 4, p. 3 (rejet).<br/>

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