JURITEXT000007024010 CXCXAX1989X12X03X00237X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024010.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 décembre 1989, 88-11.056, Publié au bulletin 1989-12-13 Cour de cassation Cassation. 88-11056 Bulletin 1989 III N° 237 p. 130 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1987-10-20 1987-10-20 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur :M. Garban Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1987), que la société Paix-Daunou est devenue propriétaire de locaux à usage commercial dont, par l'effet de cessions successives du droit au bail, la société Bank Tejarat est locataire depuis le 1er janvier 1986 ; Attendu que, pour écarter l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986, l'arrêt retient que la bailleresse, ayant fait notifier le congé le 4 juin 1985, avait un droit acquis au déplafonnement lorsque la loi nouvelle est entrée en vigueur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Condition LOIS ET REGLEMENTS - Application - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 - Application dans le temps A défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et, même acquis dans son principe, il se trouve affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986, retient que le locataire avait un droit acquis au déplafonnement lorsque la loi nouvelle est entrée en vigueur. MEME ESPECE : Chambre civile 3, 1989-12-13, n° 88-13.176 (Cassation) Société Singer contre Mme Blanc. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-03-16 , Bulletin 1988, III, n° 59, p. 33 (cassation) ; Chambre civile 3, 1988-11-09 , Bulletin 1988, III, n° 157, p. 85 (cassation) ; Chambre civile 3, 1989-03-22 , Bulletin 1989, III, n° 69, p. 39 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.