JURITEXT000007024015 CXCXAX1989X10X05X00637X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024015.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 1989, 87-18.346, Publié au bulletin 1989-10-31 Cour de cassation Rejet. 87-18346 Bulletin 1989 V N° 637 p. 383 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Metz, 1987-04-29 1987-04-29 Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard. Rapporteur :Mme Beraudo Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 avril 1987), les époux X... ont conclu, le 19 octobre 1966, avec la société Erma, un contrat de gérance salariée portant sur un fonds de commerce ; que ce contrat a été résilié le 18 avril 1977 par la Société des distributeurs regroupés (SODIREG) qui se trouvait aux droits de la société Erma ; Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... font enfin grief à l'arrêt d'avoir fait courir les intérêts légaux du solde débiteur à la charge de la société SODIREG à compter seulement de la demande en justice, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1139 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la société SODIREG n'aurait pas été mise en demeure par les époux X..., sans tenir compte de la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 1977 de M. Y..., mandataire des époux X..., adressée à la société SODIREG énonçant : " Par la présente, je vous mets en demeure de me faire parvenir dans les six jours pour le compte de M. X... un chèque de 150 000 francs (cent cinquante mille francs), montant provisionnel bien en dessous de la valeur des comptes courants de mon client ", et alors, d'autre part, que la mise en demeure peut résulter d'une simple lettre lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, de sorte que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 1139 du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse de considérer la lettre du 6 juillet 1977 adressée par les époux X... au mandataire de la société SODIREG au motif que cette lettre n'était pas recommandée, sans vérifier s'il ne ressortait pas de ses termes une interpellation suffisante, alors qu'elle portait les mentions suivantes : " Vous trouverez ci-joint le point des comptes ouverts de M. X... (I et II) chez son ancien employeur... à défaut de transaction acceptable dans les plus brefs délais, je ferai assigner votre client en liquidation de biens notamment... "; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que les époux X... aient fait valoir, devant les juges du fond, que leur mandataire avait adressé à la société SODIREG une mise en demeure le 20 juin 1977 ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine de la portée de la lettre adressée par ce mandataire aux avocats de la société SODIREG le 6 juillet 1977 que la cour d'appel a décidé qu'elle ne pouvait valoir sommation de payer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Forme COMPTE COURANT - Clôture - Solde débiteur - Intérêts - Point de départ - Mise en demeure - Lettre simple - Appréciation souveraine C'est par une appréciation souveraine de la portée d'une lettre simple adressée par le mandataire d'une partie à l'avocat de la société adverse que les juges décident que cette correspondance ne peut valoir sommation de payer.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.