JURITEXT000007024019 CXCXAX1989X11X04X00289X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024019.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 novembre 1989, 88-17.188, Publié au bulletin 1989-11-14 Cour de cassation Cassation. 88-17188 Bulletin 1989 IV N° 289 p. 195 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1988-06-30 1988-06-30 Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Jéol Avocat :Luc-Thaler. Rapporteur :M. Patin Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 27 octobre 1977, devenu irrévocable, le Tribunal de commerce a prononcé, pour dix années, contre M. X... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale en visant les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 ; que, par ordonnance du 25 mars 1988, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés a ordonné le remplacement de M. X... en sa qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée et lui a enjoint d'effectuer une inscription modificative dans les quinze jours de la date à laquelle l'ordonnance serait devenue définitive ; que M. X... a interjeté appel ; Attendu que pour confirmer la décision déférée, l'arrêt a considéré que la sanction prononcée contre M. X... sur le fondement de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 avait un caractère perpétuel, qu'aucune disposition légale ne donnait pouvoir aux juges d'en limiter la durée ; qu'il s'ensuivait que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'erreur affectant le jugement du 27 octobre 1977 pour se prétendre habilité à diriger une entreprise ; Attendu qu'en se prononçant de la sorte, l'arrêt a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Faillite personnelle et autres sanctions - Interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale - Décision définitive ayant prononcé une interdiction de dix ans - Décision erronée - Portée CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision erronée ou prétendue erronée - Absence d'influence L'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui a interdit à une personne de diriger une entreprise à l'expiration du délai de 10 ans qu'avait fixé, en méconnaissance de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 qui prévoit une interdiction de diriger perpétuelle, un jugement devenu irrévocable. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-07-22 , Bulletin 1986, I, n° 225, p. 214 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1351 Loi 67-563 1967-07-13 art. 108
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.