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JURITEXT000007024025

JURITEXT000007024025 CXCXAX1990X01X03X00007X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024025.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1990, 88-18.638, Publié au bulletin 1990-01-10 Cour de cassation Rejet. 88-18638 Bulletin 1990 III N° 7 p. 5 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Fort-de-France, 1988-06-24 1988-06-24 Président :M. Senselme Avocat général :M. Guyot Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard. Rapporteur :M. Gautier Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juin 1988), que la caisse d'allocations familiales de la Martinique a pris en location des locaux à usage professionnel sur lesquels Mme Marie-Catherine X..., qui en est propriétaire, lui a consenti à compter du 1er novembre 1975, un bail de trois ans, renouvelable ensuite d'année en année, à défaut de volonté contraire manifestée par écrit par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant l'expiration de l'année à renouveler ; que la locataire a donné congé le 21 janvier 1987 pour le 30 avril 1987 ; Attendu que la caisse d'allocations familiales de la Martinique fait grief à l'arrêt d'avoir reporté au 1er novembre 1987 les effets de ce congé, alors, selon le moyen, " que le bail tacitement reconduit après l'échéance primitive est un bail à durée déterminée (sic) (3ème Civ., Cas., 2 mars 1988), qui prend fin au terme fixé par l'usage des lieux ; que l'arrêt ne pouvait donc priver d'effet le congé annoncé le 4 septembre 1986 et concrétisé le 21 janvier 1987 avec effet au 30 avril suivant, au motif que les échéances du contrat primitif devaient être respectées du fait que le contrat renouvelé d'année en année était à durée déterminée (violation des articles 1134, 1738 et suivants, 1759 du Code civil), et alors que, subsidiairement, l'arrêt dénature les lettres de la Caisse des 4 septembre 1986 et 21 janvier 1987 qui n'impliquaient nullement que les échéances du bail primitif se perpétuaient mais recommandaient que le bail devait faire l'objet d'une résiliation formelle pour une date précise (dénaturation d'un écrit, articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil) " ; Mais attendu que, abstraction faite d'une référence aux lettres du 4 septembre 1986 et du 21 janvier 1987 qui est surabondante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la locataire ne pouvait imposer au bailleur une date de résiliation antérieure à l'échéance annuelle contractuellement prévue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL (règles générales) - Bail renouvelable d'année en année - Clause de dénonciation du bail trois mois avant l'expiration d'une période annuelle - Portée BAIL (règles générales) - Durée - Bail de trois ans renouvelable par tacite reconduction - Possibilité de le dénoncer trois mois avant l'expiration d'une période annuelle - Résiliation anticipée - Impossibilité CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets entre les parties - Force obligatoire - Bail (règles générales) - Clause prévoyant la résiliation du bail à l'expiration de chaque échéance annuelle Le locataire de locaux à usage professionnel pris à bail pour trois ans, la location étant renouvelable ensuite d'année en année à défaut de volonté contraire manifestée par écrit trois mois avant l'expiration de l'année à renouveler, ne peut imposer au bailleur une date de résiliation antérieure à l'échéance annuelle contractuellement prévue.

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