← France

JURITEXT000007024027

JURITEXT000007024027 CXCXAX1990X01X03X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024027.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1990, 87-17.806, Publié au bulletin 1990-01-10 Cour de cassation Rejet. 87-17806 Bulletin 1990 III N° 9 p. 6 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1986-10-27 1986-10-27 Président :M. Senselme Avocat général :M. Guyot Avocat :la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Bonodeau Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1986) que Mme X..., propriétaire d'un immeuble affecté à l'exploitation d'un fonds de commerce de " vins restaurant hôtel " dès avant le 1er juin 1948 puis à partir de 1960 à l'habitation, a donné en location à M. Y..., en 1982, deux studios dépendant de cet immeuble ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en fixation du loyer au taux légal de la loi du 1er septembre 1948 alors selon le moyen " 1°) que les locaux dont la destination a été changée postérieurement au 1er septembre 1948 n'échappent aux prévisions de l'article 1er de cette loi que s'ils correspondent aux conditions de confort et d'aménagement correspondant au décret 78-924 du 22 août 1978 pris en application de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en s'abstenant de rechercher si les studios litigieux correspondaient à ces conditions de confort minimales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, 2°) alors qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement dont M. Y... demandait la confirmation et d'où il résultait que les locaux ne correspondaient pas aux conditions de confort et d'équipement minimales, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 3°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si les travaux de transformation avaient eu pour effet d'accroître de façon substantielle la surface habitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, 4°) alors qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement d'où il résultait que les travaux n'avaient pas augmenté de façon sensible la surface habitable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'au cours des années 1957 à 1960 de très importants travaux avaient été réalisés dans l'immeuble, que notamment l'entrée et l'escalier de l'immeuble avaient été déplacés, la façade avait été reculée, qu'une construction avait été surélevée de trois étages pour créer des salles de bains, qu'un sixième étage avait été créé, qu'un ascenseur avait été installé et un chauffage central mis en place, que onze salles de bains et dix wc, avaient été construits y compris dans les studios litigieux, la cour d'appel en a justement déduit qu'en raison tant de l'importance des travaux que de l'augmentation considérable du confort, l'immeuble présentait le caractère de construction neuve au sens de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948 et était définitivement exclu du champ d'application de cette loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Construction nouvelle - Surélévation - Importance des travaux et augmentation considérable du confort Présente le caractère de construction neuve au sens de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948 et est définitivement exclu du champ d'application de cette loi l'immeuble dans lequel ont été réalisés des travaux, notamment de surélévation, dont la cour d'appel a constaté l'importance et l'augmentation considérable du confort qui en résultait. Loi 48-1360 1948-09-01 art. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.