JURITEXT000007024054 CXCXAX1990X03X04X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024054.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mars 1990, 88-19.759, Publié au bulletin 1990-03-06 Cour de cassation Rejet. 88-19759 Bulletin 1990 IV N° 69 p. 47 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Périgueux, 1988-09-20 1988-09-20 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Goutet. Rapporteur :M. Vigneron Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Périgueux, 20 septembre 1988), que M. X... a vendu le 22 décembre 1978 aux époux Y... la nue-propriété d'une maison pour le prix de 270 000 francs, converti en rente viagère et bail à nourriture ; que le 31 octobre 1979 il leur a versé 212 000 francs, à charge pour eux de lui assurer l'hébergement, la nourriture et les soins ; que l'administration des Impôts a estimé que la seconde convention constituait une donation déguisée et a réclamé aux époux Y... les droits et pénalités estimés dus ; Attendu que les époux Y... font grief au jugement, qui les a déboutés de leur réclamation contre l'avis de mise en recouvrement, d'avoir écarté leur moyen selon lequel une novation de l'objet de l'accord était intervenue entre le 28 décembre 1978 et le 31 octobre 1979, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de sa motivation même que l'obligation d'entretien et de soins, stipulée à leur charge en décembre 1978, avait été remplacée, d'accord entre les parties, par le paiement d'une rente ; qu'il était ainsi intervenu une novation entraînant l'extinction de l'obligation de soins et que celle-ci pouvait donc servir à nouveau de contrepartie dans l'acte postérieurement conclu le 31 octobre 1979 ; qu'en affirmant que l'obligation de soins déjà contractée par ailleurs ne pouvait plus servir de contrepartie onéreuse à une convention, le jugement attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles 1134, 1271 et 1106 du Code civil ; Mais attendu que la conversion en une rente viagère de l'obligation principale de faire, qui découle du bail à nourriture, n'entraîne pas novation par changement d'objet de la convention ; qu'elle ne fait que substituer au mode d'exécution prévu au contrat un autre mode d'exécution mieux adapté aux circonstances ; qu'il s'ensuit que les juges ont justement décidé que l'obligation de soins stipulée dans l'acte du 31 octobre 1979 était déjà la contrepartie de l'acte du 22 décembre 1978, de sorte que le versement corrélatif d'une somme de 212 000 francs était dénué de contrepartie ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Actes simulés - Donation déguisée - Conversion d'un bail à nourriture en rente viagère - Versement ultérieur d'une somme par le crédirentier moyennant obligation de soins - Versement sans contrepartie BAIL A NOURRITURE - Conversion en rente viagère - Effets - Novation par changement d'objet (non) NOVATION - Changement d'objet - Bail à nourriture - Conversion en rente viagère (non) DONATION - Donation déguisée - Bail à nourriture - Conversion en rente viagère - Versement ultérieur d'une somme par le crédirentier La conversion en une rente viagère de l'obligation principale de faire, qui découle du bail à nourriture, n'entraîne pas novation par changement d'objet de la convention ; elle ne fait que substituer au mode d'exécution prévu au contrat un autre mode d'exécution mieux adapté aux circonstances.. Dès lors, le créancier qui a transformé en rente viagère son obligation de bail à nourriture primitivement convenue ne peut plus s'engager ultérieurement à une telle prestation contre versement d'une somme d'argent par le bénéficiaire : démuni de contrepartie onéreuse ce versement constitue une libéralité, passible des droits fiscaux correspondants. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1963-01-15 , Bulletin 1963, I, n° 31, p. 21 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.