JURITEXT000007024055 CXCXAX1990X03X04X00070X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024055.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mars 1990, 89-10.312, Publié au bulletin 1990-03-06 Cour de cassation Cassation. 89-10312 Bulletin 1990 IV N° 70 p. 48 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Toulon, 1988-06-30 1988-06-30 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Montanier Avocats :MM. Ryziger, Goutet. Rapporteur :M. Bodevin Sur le premier moyen : Vu les articles 691 du Code général des impôts et 266 bis de l'annexe III du même Code, ainsi que l'article L. 199 du Livre des procédure fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que, les 18 juillet 1980, 7 août 1980 et 2 mars 1981, la société civile immobilière Vanessa (la SCI) a acheté des terrains en prenant dans les actes l'engagement de construire dans le délai de quatre années pour bénéficier du régime prévu à l'article 691 du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts a rejeté la demande de prorogation d'un an du délai de construction, prévue à l'article 266 bis de l'annexe III du Code général des impôts, puis a émis des avis de mise en recouvrement des droits éludés et des droits supplémentaires ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, la SCI a assigné l'Administration aux fins d'octroi d'une prorogation du délai imparti et d'annulation de l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de prorogation du délai, le jugement a déclaré que celle-ci relève du recours gracieux devant le directeur des Services fiscaux et ne constitue en aucun cas une cause d'interruption du délai ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, préalablement à toute décision sur la déchéance du régime fiscal de faveur, il était tenu de se prononcer au fond sur la demande de prorogation du délai imparti pour tenir l'engagement souscrit, présentée à l'appui d'une contestation dirigée contre le titre de recouvrement, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Acquisition de terrains destinés à la construction de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Recouvrement des droits éludés et des droits supplémentaires - Avis de mise en recouvrement - Contestation fondée sur une demande de prorogation rejetée par l'Administration - Examen de la demande de prorogation - Nécessité SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Exception - Enregistrement - Droits de mutation - Exonération - Vente - Vente de terrains destinés à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Demande de prorogation - Refus de l'Administration Saisis d'une demande de prorogation du délai prévu par l'article 691 du Code général des impôts initialement imparti à une redevable et d'une demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement éludés et du droit supplémentaire, les juges du fond, préalablement à toute décision sur la déchéance du régime fiscal, sont tenus de se prononcer sur la demande de prorogation du délai imparti pour tenir l'engagement souscrit, présentée à l'appui de la contestation dirigée contre le titre de recouvrement. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-02-18 , Bulletin 1986, IV, n° 23, p. 20 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> CGI 691
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.