JURITEXT000007024061 CXCXAX1990X04X05X00163X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024061.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1990, 87-41.184, Publié au bulletin 1990-04-04 Cour de cassation Cassation partielle. 87-41184 Bulletin 1990 V N° 163 p. 98 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Besançon, 1987-01-13 1987-01-13 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocats :MM. Gauzès, Copper-Royer. Rapporteur :M. Bonnet Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article 3 de l'annexe I de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 ; Attendu que, selon ce texte, le coefficient 180, correspondant au 5e échelon, 2e catégorie, est accordé à " l'ouvrier hautement qualifié titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou ayant quinze ans d'exercice de la profession de coiffeur " ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mlle X... de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de congés payés ainsi que d'une demande de rappel de salaire fondées sur la reconnaissance du coefficient 180 de la convention collective susvisée, aux motifs essentiels que ce coefficient n'est reconnu aux ouvriers titulaires d'un brevet professionnel ou de maîtrise, ou justifiant de quinze ans d'exercice de la profession de coiffeur, qu'à la condition qu'ils soient hautement qualifiés, ce qui n'était pas le cas de Mlle X... ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a ajouté une condition supplémentaire à la classification dans le cinquième échelon qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités de licenciement et d'un complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon CONVENTIONS COLLECTIVES - Coiffure - Convention nationale du 3 juillet 1980 - Catégorie professionnelle - Classement - Ouvrier hautement qualifié - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Convention nationale de la coiffure - Ouvrier hautement qualifié - Condition Selon l'article 3 de l'annexe I de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le coefficient 180, correspondant au 5e échelon, 2e catégorie, est accordé à " l'ouvrier hautement qualifié titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou ayant 15 ans d'exercice de la profession de coiffeur ". Viole ce texte en ajoutant une condition supplémentaire à la classification dans le cinquième échelon qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel qui énonce que ce coefficient n'est reconnu aux ouvriers titulaires d'un brevet professionnel ou de maîtrise, ou justifiant de 15 ans d'exercice de la profession de coiffeur, qu'à la condition qu'ils soient hautement qualifiés. Convention collective nationale de la coiffure 1980-07-03 annexe 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.