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JURITEXT000007024062

JURITEXT000007024062 CXCXAX1990X04X05X00164X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024062.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1990, 88-11.746, Publié au bulletin 1990-04-04 Cour de cassation Cassation. 88-11746 Bulletin 1990 V N° 164 p. 99 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1987-11-23 1987-11-23 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy. Rapporteur :M. Bonnet Sur le premier moyen : Vu les articles L. 431-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1987) que le comité d'entreprise de l'Union Tour Fiat, constitué par les préposés des syndicats de copropriétaires groupés dans l'Union Tour Fiat, a attrait celle-ci devant le tribunal de grande instance pour voir dire qu'il était régulièrement constitué et disposait des droits accordés par la loi à tout comité d'entreprise ; que le tribunal a décidé qu'il n'en était pas ainsi et a déclaré le comité irrecevable en sa demande ; Attendu que pour confirmer ce jugement, déclarer le comité irrecevable en sa demande et rejeter l'appel interjeté par M. Bureau, secrétaire dudit comité, la cour d'appel a retenu notamment pour motifs que l'article L. 431-1 du Code du travail énumère limitativement les secteurs d'activité dans lesquels des comités d'entreprise doivent être institués, qu'un syndicat de copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration de ses parties communes, et qu'un tel syndicat, de même qu'une union de syndicats de copropriétaires ne peuvent être assimilés à une association ; Attendu cependant, qu'en considérant qu'une union de syndicats de copropriétaires ne pouvait constituer une forme d'association au sens de l'article L. 431-1 du Code du travail, lequel vise les associations quelles que soient leur forme et objet, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Dispositions légales - Domaine d'application - Union de syndicats de copropriétaires REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Domaine d'application - Union de syndicats de copropriétaires COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Personnel Viole l'article L. 431-1 du Code du travail la cour d'appel qui considère qu'une union de syndicats de copropriétaires ne peut constituer une forme d'association au sens de l'article L. 431-1 du Code du travail, lequel vise les associations quelles que soient leur forme et objet. Code du travail L431-1 nouveau Code de procédure civile 12

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