JURITEXT000007024073 CXCXAX1990X06X04X00168X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024073.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juin 1990, 89-11.319, Publié au bulletin 1990-06-06 Cour de cassation Cassation Partielle sans renvoi. 89-11319 Bulletin 1990 IV N° 168 p. 116 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Quimper, 1985-11-15 1985-11-15 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Curti Avocats :M. Goutet, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur :M. Bodevin Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a, reçu en donation, le 3 mars 1977 un immeuble évalué dans l'acte à 400 000 francs ; que l'administration des Impôts a estimé la valeur du bien à 620 000 francs, puis a émis un avis de mise en recouvrement le 26 janvier 1981, des droits d'enregistrement calculés sur une valeur de 550 000 francs retenue par la commission départementale de conciliation ; que le Tribunal, après expertise, a fixé la valeur du bien à 493 000 francs et annulé l'avis de mise en recouvrement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de décider que l'Administration était bien fondée à percevoir les droits afférents à l'opération sur la valeur qu'il fixait mais non d'annuler l'avis de mise en recouvrement en son entier, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions annulant l'avis de mise en recouvrement n° 81-1209 R. du 26 janvier 1981, le jugement rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Quimper ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'administration des Impôts est fondée à percevoir les droits d'enregistrement dont est passible la donation du 3 mars 1977 sur la seule valeur de 493 000 francs et décharge M. X... du supplément des droits mis à sa charge par l'avis de recouvrement du 26 janvier 1981 et des indemnités de retard ou pénalités correspondantes IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Compétence - Litige concernant la valeur des biens - Fixation par le juge à une somme inférieure à celle de l'Administration - Annulation de l'avis de recouvrement dans son entier - Impossibilité IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis de mise en recouvrement - Annulation - Litige sur le montant des impôts dus - Fixation par le juge à une somme inférieure - Annulation de l'avis de recouvrement dans son entier - Impossibilité Viole l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui, après avoir fixé la valeur d'un immeuble objet d'une donation, a annulé l'avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement calculés sur une valeur supérieure par l'Administration alors qu'il lui appartenait de décider que celle-ci était bien fondée à percevoir les droits afférents à l'opération sur la valeur qu'il fixait mais non d'annuler l'avis de mise en recouvrement en son entier. CGI L199 Livre des procédures fiscales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.