JURITEXT000007024080 CXCXAX1990X06X04X00166X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024080.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juin 1990, 88-17.133, Publié au bulletin 1990-06-06 Cour de cassation Cassation. 88-17133 Bulletin 1990 IV N° 166 p. 114 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Limoges, 1988-06-08 1988-06-08 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Goutet. Rapporteur :M. Bodevin Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : (sans intérêt) ;. Sur le moyen unique : Vu les articles 682 et 683 du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'assemblée générale du 8 juillet 1985 de la société à responsabilité limitée Rougier (la société) après avoir décidé le versement d'une somme de 240 000 francs au titre de dividende pour l'année 1984, a décidé que le paiement de ce dividende pourrait être effectué au choix des associés soit en espèces, soit par distribution de droits immobiliers sur un immeuble dépendant du patrimoine social ; que les associés ont opté pour cette deuxième solution ; que l'administration des Impôts a estimé que ce mode règlement constituait une dation en paiement sujette aux droits d'enregistrement frappant les mutations d'immeubles et a émis un avis de mise en recouvrement ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société à cet avis, le Tribunal a retenu que celle-ci avait pour seule obligation la répartition des bénéfices distribués en numéraire et ne pouvait prétendre être débitrice d'une obligation alternative ; que s'il était loisible aux créanciers d'accepter le règlement par une chose différente de celle qui était due, cette situation caractérisait une dation en paiement telle qu'elle a été réalisée par la société ; que cette dation, translative d'immeubles, était imposable aux droits d'enregistrement prévus à l'article 683-1 du Code général des impôts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement du dividende aux possesseurs des parts d'une société à responsabilité limitée sous la forme de remise de droits immobiliers appartenant à cette société ne constitue pas une cession de ces droits, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Riom IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Droits immobiliers - Cession - Paiement de dividendes sous forme de remise de droits immobiliers - Assimilation à une cession (non) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Bénéfices - Paiement sous forme de remise de droits immobiliers - Assimilation à une cession de droits immobiliers (non) IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Droits immobiliers - Remise par une société à titre de dividende à ses associés - Assimilation à une cession (non) Le paiement du dividende aux possesseurs de parts d'une société à responsabilité limitée sous la forme de remise de droits immobiliers appartenant à cette société ne constitue pas une cession de ces droits. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter l'opposition d'une société à l'avis de mise en recouvrement émis par l'Administration à la suite de la décision des associés d'opter pour le paiement du dividende par distribution de droits immobiliers sur un immeuble dépendant du patrimoine social, a retenu que cette opération caractérisait une dation en paiement et que cette dation, translative d'immeubles, était imposable aux droits d'enregistrement prévus à l'article 683-1 du Code général des impôts. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-05-31 , Bulletin 1988, IV, n° 181, p. 126 (cassation).<br/> CGI 682, 683, 683-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.