JURITEXT000007024085 CXCXAX1990X02X05X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024085.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 février 1990, 87-45.340, Publié au bulletin 1990-02-07 Cour de cassation Cassation. 87-45340 Bulletin 1990 V N° 48 p. 31 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-06-03 1987-06-03 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Rapporteur :M. Renard-Payen Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par M. Y..., directeur de l'hôtel Arromanches, en qualité de veilleur de nuit le 1er juillet 1983, s'est trouvé en arrêt de maladie du 20 au 27 avril 1984 ; que le 14 mai 1984, son employeur lui a écrit que, sans nouvelles de lui depuis trois semaines, il prenait acte de sa démission ; Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnité pour licenciement abusif et de dommages-intérêts présentées par le salarié, la cour d'appel, se référant à l'article 29 de la convention collective de l'industrie hôtelière applicable en l'espèce, a constaté que le salarié ne justifiait pas avoir averti son employeur dans le délai de 48 heures ni avoir fourni dans les trois jours la justification de l'arrêt de travail et qu'il n'était pas établi que M. X... ait communiqué son adresse en Tunisie à son employeur, mettant ce dernier dans l'incapacité de reprendre contact avec lui ; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Maladie du salarié - Absence prolongée - Défaut de justification - Convention collective - Portée CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôtellerie - Convention nationale du personnel des hôtels et restaurants du 1er juillet 1975 - Maladie du salarié - Absence prolongée - Défaut de justification - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Absence prolongée - Portée Ne caractérisent pas, à la date de la rupture, la volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail les motifs d'une cour d'appel, qui, se référant à l'article 29 de la convention collective hôtelière applicable en l'espèce, constate que le salarié ne justifiait pas avoir averti son employeur dans le délai de 48 heures après s'être trouvé en arrêt de maladie ni avoir fourni dans les 3 jours la justification de son arrêt de travail et qu'il n'était pas établi que le salarié ait communiqué son adresse en Tunisie à son employeur. Code du travail L122-4 Convention collective de l'industrie hôtelière art. 29 Convention nationale 1975-07-01 du personnel des hôtels et restaurants
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.