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JURITEXT000007024089

JURITEXT000007024089 CXCXAX1990X02X05X00055X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024089.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 février 1990, 89-60.497, Publié au bulletin 1990-02-07 Cour de cassation Cassation. 89-60497 Bulletin 1990 V N° 55 p. 34 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Toulouse, 1989-02-16 1989-02-16 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :M. Delvolvé. Rapporteur :M. Faucher Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que les sociétés Aux professionnels du Midi et Rives Dicostanzo constituaient une unité économique et sociale et déclarer valable la désignation, au sein de cette unité, le 4 octobre 1988, par l'Union départementale des syndicats confédérés FO de la Haute-Garonne, de M. X... comme délégué syndical, le tribunal d'instance a relevé que ces sociétés avaient une politique commerciale commune et que leurs salariés avaient les mêmes intérêts généraux ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans relever entre les sociétés concernées une identité ou une complémentarité de leurs activités respectives, d'autre part, sans caractériser l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestées notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Identité d'activités REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Complémentarité d'activités REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Communauté de travailleurs REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Personnel - Conditions de travail identiques REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Personnel - Similitude de gestion des situations individuelles REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Personnel - Similitude de gestion des oeuvres sociales REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Personnel - Permutabilité Doit être cassé le jugement qui, pour reconnaître entre diverses sociétés l'existence d'une unité économique et sociale, constate que celles-ci ont une politique commerciale commune et que leurs salariés ont les mêmes intérêts généraux, sans relever entre ces sociétés une identité ou une complémentarité de leurs activités respectives et sans caractériser l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestées notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion de situations individuelles et les oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-12-17 , Bulletin 1986, V, n° 610, p. 463 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1988-03-24 , Bulletin 1988, V, n° 214, p. 139 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1988-05-05 , Bulletin 1988, V, n° 273

(1), p. 180 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1988-06-23 , Bulletin 1988, V, n° 392
(3), p. 254 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1988-11-15 , Bulletin 1988, V, n° 596
(2), p. 383 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-03-14 , Bulletin 1989, V, n° 211, p. 124 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L421-11

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