JURITEXT000007024091 CXCXAX1990X02X05X00062X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024091.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 1990, 87-16.573, Publié au bulletin 1990-02-15 Cour de cassation Cassation. 87-16573 Bulletin 1990 V N° 62 p. 38 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1987-05-22 1987-05-22 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Vu les articles 7 et 16 de la convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les membres de la famille d'un travailleur algérien exerçant une activité salariée en France et qui résident habituellement avec lui bénéficient de plein droit, pour la couverture de leurs frais de santé, de la législation sociale française ; qu'il résulte du second que lorsque les ayants droit du salarié vivent de manière habituelle en Algérie, ils bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité qui leur sont servies par l'organisme social algérien auquel le régime de sécurité sociale français rembourse, selon certaines modalités, les dépenses y afférentes ; Attendu que Mme X..., dont le mari est un travailleur algérien occupant un emploi salarié en France, réside habituellement en Algérie ; que, venue à titre temporaire en France, elle y a été hospitalisée ; que, pour accueillir le recours de M. X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines refusant le remboursement des frais d'hospitalisation, la cour d'appel relève essentiellement que la convention internationale liant la France et l'Algérie ne subordonne nullement la prise en charge des prestations en nature versées aux membres de la famille du ressortissant algérien travaillant en France à la condition que les soins soient dispensés en Algérie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle prise en charge n'est prévue par la convention que dans le seul cas où les ayants droit d'un travailleur salarié algérien résident habituellement avec celui-ci dans le pays d'accueil, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Bénéficiaire - Conjoint - Conjoint d'un assuré étranger - Conjoint résidant habituellement à l'étranger - Maladie au cours d'un séjour temporaire en France - Prise en charge (non) CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Bénéficiaire - Conjoint - Conjoint d'un assuré étranger - Conjoint résidant habituellement à l'étranger - Maladie au cours d'un séjour temporaire en France - Prise en charge (non) Les articles 7 et 16 de la convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 ne prévoient la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie française, des prestations en nature versées aux membres de la famille du ressortissant algérien travaillant en France que dans le seul cas où ils résident habituellement avec celui-ci dans le pays d'accueil. Par suite, ne peut prétendre au remboursement des frais d'une hospitalisation survenue en France, le conjoint, résidant habituellement en Algérie, d'un travailleur algérien occupant un emploi salarié en France. Convention franco-algérienne 1980-10-01 art. 7, art. 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.