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JURITEXT000007024093

JURITEXT000007024093 CXCXAX1990X02X05X00064X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024093.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1990, 87-40.868, Publié au bulletin 1990-02-20 Cour de cassation Rejet. 87-40868 Bulletin 1990 V N° 64 p. 40 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Valenciennes, 1986-12-11 1986-12-11 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :M. Barbey. Rapporteur :M. Vigroux Sur le moyen unique : Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la société " Les couleurs Zinciques " fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 11 décembre 1986) d'avoir dit que les indemnités de licenciement dues à M. X... et à quatre autres salariés de cette société, licenciés pour motif économique en août et septembre 1984, devaient être calculées sur la base de la rémunération brute de ces salariés, alors, selon le moyen que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984, l'article L. 122-9 du Code du travail désignait pour base de calcul la rémunération effectivement perçue par le salarié, soit la rémunération nette ; qu'en visant la rémunération " gagnée " par le salarié, la convention collective ne dérogeait pas à cette règle, de sorte que le jugement a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement a exactement reconnu le caractère interprétatif de la loi du 9 juillet 1984, qui, sans rien innover, s'est bornée à préciser que l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture de son contrat de travail ; Et attendu que les dispositions litigieuses de la convention collective des industries chimiques qui ne dérogent pas à l'article L. 122-9 précité doivent être interprétées de la même manière ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de rupture - Montant - Fixation CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries chimiques - Convention nationale - Licenciement - Indemnité conventionnelle de rupture - Montant - Fixation CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Rémunération brute CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Article 59 de la loi du 9 juillet 1984 - Caractère interprétatif C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes décide que des salariés licenciés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 peuvent prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base de leur rémunération brute, selon les termes de l'article L. 122-9 du Code du travail tels qu'ils résultent de cette loi interprétative. En conséquence, les dispositions litigieuses de la convention collective des industries chimiques qui ne dérogent pas à l'article L. 122-9 du Code du travail doivent être interprétées de la même manière. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-01-07 , Bulletin 1987, V, n° 2, p. 1, (rejet) ; Chambre sociale, 1987-11-19 , Bulletin 1987, V, n° 659

(1), p. 418 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1988-07-19 , Bulletin 1988, V, n° 466, p. 298 (cassation).<br/> Code du travail L122-9 Loi 84-575 1984-07-09

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