JURITEXT000007024094 CXCXAX1990X02X05X00065X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024094.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1990, 87-41.030, Publié au bulletin 1990-02-20 Cour de cassation Rejet. 87-41030 Bulletin 1990 V N° 65 p. 40 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1986-12-15 1986-12-15 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Rapporteur :M. Zakine Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 décembre 1986), que la société Briqueteries Joly, par une décision de la cour d'appel de Douai du 13 juillet 1983, a été condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que statuant après la cassation prononcée le 28 mars 1985 de la décision de la cour d'appel de Douai, l'arrêt attaqué a dit le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence ce dernier à rembourser la somme versée en exécution de l'arrêt cassé ;. Sur le premier moyen : Attendu que la société Briqueteries Joly fait grief à la décision attaquée d'avoir fixé au 27 octobre 1986, date de la demande de remboursement, le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme à rembourser par M. X..., alors selon le pourvoi, que la société Joly a été contrainte de payer à M. X... la somme de 20 484,24 francs en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 juillet 1983 ; que le versement de cette somme a été effectué le 9 mai 1984 pour un montant de 29 640,80 francs, frais et intérêts compris, qu'en condamnant M. X... au remboursement de cette somme, la cour d'appel a considéré que le paiement était injustifié puisque le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et que, dès lors, elle se devait de faire courir les intérêts judiciaires à compter de la date de paiement et non pas, comme elle l'a ordonné, à compter de la demande de remboursement, soit le 27 octobre 1986 ; Mais attendu que jusqu'à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, M. X... détenait en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit et qu'après la cassation, son titre ayant disparu, il ne pouvait être tenu à la restitution que selon les règles énoncées à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; que la cour d'appel, qui a constaté que le créancier n'avait pas sommé de restituer avant l'audience des débats, en a exactement déduit que les intérêts devraient courir à compter du jour de la demande formée à l'audience ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommes versées en vertu d'une décision ultérieurement cassée PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Intérêts - Point de départ - Sommes versées en vertu d'une décision ultérieurement cassée - Mise en demeure - Nécessité CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exécution de la décision attaquée - Restitution - Intérêts - Point de départ La partie qui détient en vertu d'un titre exécutoire le montant d'une condamnation prononcée à son profit ne peut, après cassation de la décision lui ayant alloué cette somme, être tenue à restitution que selon les règles énoncées à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil. En l'absence de toute sommation de restituer antérieure à l'audience des débats, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du jour de la demande formée lors de cette audience devant la juridiction de renvoi. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-10-24 , Bulletin 1989, V, n° 613, p. 370 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1153 al. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.