JURITEXT000007024097 CXCXAX1990X03X02X00058X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024097.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 1990, 89-11.144, Publié au bulletin 1990-03-07 Cour de cassation Cassation. 89-11144 Bulletin 1990 II N° 58 p. 31 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Chambéry, 1988-11-21 1988-11-21 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Joinet Avocats :M. Boullez, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur :M. Delattre Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 557 et 567 du Code de procédure civile, 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 491 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que le jugement validant une saisie-arrêt implique, nécessairement, condamnation du débiteur saisi au paiement des sommes réellement dues ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance d'un juge des référés a liquidé une astreinte précédemment prononcée par ce magistrat contre les époux X... à l'occasion d'un litige en matière de servitude foncière opposant ceux-ci à la société Tresallet (la société) et a condamné, de ce chef, les époux X... à payer à la société une certaine somme ; que, sur le fondement de cette ordonnance confirmée en appel, un jugement a validé une saisie-arrêt pratiquée par la société à l'encontre des époux X... après avoir rejeté la demande de jonction formulée par les époux X... de l'instance en validation avec l'instance relative au litige foncier pendante devant la même juridiction ; Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt énonce que la société au bénéfice de laquelle a été prononcée la condamnation, dispose d'un titre exécutoire ; que la validité de cette voie d'exécution doit être reconnue, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la validation de la saisie-arrêt supposerait au préalable une condamnation définitive au fond, que l'absence d'autorité de la chose jugée au principal de l'ordonnance de référé ne prive pas celui en faveur duquel elle a été rendue du droit d'obtenir l'exécution forcée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de valider une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire qui se suffit à lui-même sans qu'il soit nécessaire de prononcer une condamnation au paiement d'une astreinte définitive dont l'appréciation relève du seul juge saisi du fond ; Qu'en validant, ainsi, la saisie-arrêt sur le seul fondement d'une décision provisoire sans examiner le bien-fondé de la créance résultant de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Jugement - Effets - Condamnation au paiement de la créance SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire - Ordonnance de référé - Portée REFERE - Ordonnance - Caractère provisoire - Effets - Chose jugée L'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. Le jugement validant une saisie-arrêt implique nécessairement condamnation du débiteur saisi au paiement des sommes réellement dues. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui valide une saisie-arrêt sur le seul fondement d'une décision de référé liquidant une astreinte, sans examiner le bien-fondé de la créance résultant de la liquidation de cette astreinte. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-07-21 , Bulletin 1986, II, n° 134, p. 91 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de procédure civile 557, 567 nouveau Code de procédure civile 484, 488, 491
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.