JURITEXT000007024098 CXCXAX1990X03X02X00059X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/40/JURITEXT000007024098.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 1990, 89-11.710, Publié au bulletin 1990-03-07 Cour de cassation Rejet. 89-11710 Bulletin 1990 II N° 59 p. 32 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1988-09-28 1988-09-28 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Joinet Avocats :M. Gauzès, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Delattre Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1988), que Mme X... a fait donation sous condition suspensive d'un immeuble à ses enfants (les consorts X...) ; que la vente sur saisie de cet immeuble a été, ensuite, poursuivie à l'encontre de Mme X... par la Banque hypothécaire européenne (la banque) ; que Mme X... a formé un incident tiré du défaut de sommation délivrée aux donataires dans les huit jours du dépôt du cahier des charges ; que cet incident a été rejeté par un jugement confirmé par un arrêt de cour d'appel qui a été frappé de tierce opposition par les consorts X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les consorts X... irrecevables en leur tierce opposition alors que, d'une part, toute personne qui y a un intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque, est recevable à former tierce opposition et qu'en retenant que les consorts X... ne disposaient pas d'un titre efficace antérieur à la décision attaquée, sans rechercher si ceux-ci avaient un intérêt à agir et en ajoutant au texte légal une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel aurait violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en retenant que les consorts X... n'avaient pas à être attraits dans la procédure en l'absence de tout droit à l'encontre de la banque poursuivante bien que ceux-ci eussent un intérêt direct à y être appelés en raison de la donation, à eux consentie, qui avait eu pour effet de leur conférer un droit sur les biens saisis et de la condition suspensive liée au dégrèvement des inscriptions hypothécaires affectant ces biens, laquelle pouvait être levée à tout moment, soit par le donateur, soit par les donataires eux-mêmes, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 689 du Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que la donation dont se prévalent les consorts X... était affectée d'une condition suspensive qui, jusqu'à sa réalisation, rendait leurs droits incertains et précaires et que cette condition suspensive consistant dans la purge de l'hypothèque de la banque sur les biens saisis, objet de la donation, n'était pas réalisée, a retenu que les consorts X... ne justifiaient pas d'un intérêt à former tierce opposition ; qu'elle a pu en déduire que la tierce opposition n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; que le rejet sur cette branche rend sans intérêt et donc irrecevable le moyen pris en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Saisie immobilière - Saisie d'un immeuble faisant l'objet d'une donation sous condition suspensive - Incident soulevé par le donateur - Jugement rejetant l'incident - Tierce opposition des donataires TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Donation - Donation sous condition suspensive d'un immeuble - Immeuble faisant l'objet d'une saisie ultérieure - Jugement rejetant l'incident soulevé par le donateur - Tierce opposition des donataires SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Jugement statuant sur un incident - Incident soulevé par une personne ayant fait donation sous condition suspensive de l'immeuble saisi - Tierce opposition des donataires Une personne ayant fait donation, sous condition suspensive, d'un immeuble dont la vente sur saisie a ensuite été poursuivie à son encontre et ayant formé un incident tiré du défaut de sommation délivrée aux donataires, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour, saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré ceux-ci irrecevables en leur tierce opposition à la décision ayant rejeté l'incident, après avoir relevé que la donation était affectée d'une condition suspensive qui, jusqu'à sa réalisation, rendait les droits des donataires incertains et précaires et que cette condition suspensive consistant dans la purge de l'hypothèque du créancier sur le bien saisi, objet de la donation, n'était pas réalisée, a retenu que les donataires ne justifiaient pas d'un intérêt à former tierce opposition et a pu en déduire que celle-ci n'était pas recevable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.