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JURITEXT000007024100

JURITEXT000007024100 CXCXAX1990X03X02X00062X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/41/JURITEXT000007024100.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 mars 1990, 89-11.429, Publié au bulletin 1990-03-14 Cour de cassation Rejet. 89-11429 Bulletin 1990 II N° 62 p. 33 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1988-11-17 1988-11-17 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Ortolland Avocat :M. Ancel. Rapporteur : M. Dutheillet-Lamonthézie Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 1988), que la motocyclette de M. Y..., fonctionnaire, est entrée en collision avec une automobile de l'Administration, conduite par M. X... ; que, blessé, M. Y... a demandé à l'Etat la réparation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor a demandé reconventionnellement la réparation des dommages matériels de l'Etat ;. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la règle du forfait de pension inapplicable à l'indemnisation de M. Y..., agent de l'Etat, le litige devant être régi par les règles du droit civil, alors que les seuls droits dont un fonctionnaire peut se prévaloir contre l'Etat seraient ceux qui dérivent de son statut et de la législation sur les pensions, même lorsque, par application de la loi du 31 décembre 1957, la responsabilité de l'Etat se substitue à celle de son agent, auteur de l'accident ; Mais attendu que les tribunaux judiciaires, compétents en vertu de la loi du 31 décembre 1957 pour connaître des conséquences des accidents causés par des véhicules de l'administration, doivent appliquer les règles de droit civil pour l'indemnisation des victimes, fussent-elles agents de l'Etat ; qu'il en résulte que M. Y..., qui n'avait commis aucune faute, avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, sans que l'Etat pût se prévaloir des règles administratives concernant la réparation forfaitaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ETAT - Agent de l'Etat - Accident - Accident de service - Accident causé par un véhicule appartenant à l'Etat - Recours de la victime contre l'Etat - Loi du 31 décembre 1957 - Portée SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Accident du travail - Loi du 30 octobre 1946 - Application (non) - Accident imputable à un autre agent de l'Etat - Recours de droit commun - Etendue ETAT - Responsabilité - Véhicules - Accident causé par un véhicule appartenant à l'Etat - Recours de la victime agent de l'Etat - Loi du 31 décembre 1957 - Portée RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Agent d'un service public - Accident causé par un véhicule appartenant à l'Etat - Loi du 31 décembre 1957 - Portée FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Accident de service - Recours de l'agent contre l'Etat - Etendue Les tribunaux judiciaires, compétents en vertu de la loi du 31 décembre 1957 pour connaître des conséquences des accidents causés par des véhicules de l'Administration, doivent appliquer les règles du droit civil pour l'indemnisation des victimes, fussent-elles agents de l'Etat; il en résulte que la victime, agent de l'Etat, qui n'avait commis aucune faute, a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, sans que l'Etat puisse se prévaloir des règles administratives concernant la réparation forfaitaire. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-11-19 , Bulletin 1986, V, n° 543, p. 411 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Loi 57-1424 1957-12-31

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