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JURITEXT000007024115

JURITEXT000007024115 CXCXAX1990X07X04X00214X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/41/JURITEXT000007024115.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juillet 1990, 89-13.439, Publié au bulletin 1990-07-17 Cour de cassation Rejet. 89-13439 Bulletin 1990 IV N° 214 p. 147 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de commerce de Paris, 1989-02-09 1989-02-09 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Raynaud Avocats :M. Spinosi, la SCP Defrénois et Levis (arrêt n° 1), M. Henry, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 2). Rapporteur :Mme Pasturel (arrêt n° 1), M. Grimaldi (arrêt n° 2) Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Paris, 9 février 1989), que la société Locavéhi a financé, avec la caution solidaire de M. X..., le prix d'un matériel livré à la société Jojac ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Locavéhi a réclamé à la caution les sommes restées impayées ; que le Tribunal l'a déboutée de son action ; Attendu que la société Locavéhi reproche au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que si, aux termes de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, les créances à l'encontre du débiteur en liquidation qui n'ont pas été déclarées sont éteintes, il n'en est pas de même de la créance à l'encontre de la caution et que celle-ci subsiste, quand bien même le créancier n'aurait pas produit à la faillite, de sorte que le tribunal de commerce a violé les dispositions de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Arrêt n° 1 CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Extinction de la dette - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Absence de relevé de forclusion ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Extinction de la créance - Effets - Décharge de la caution CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Absence de relevé de forclusion L'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier (arrêts n°s 1 et 2). A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-06-19 , Bulletin 1984, IV, n° 198, p. 165 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1990-07-17 , Bulletin 1990, IV, n° 215, p. 148 (rejet).<br/> Code civil 2036 Loi 85-98 1985-01-25 art. 53 al. 3

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