← France

JURITEXT000007024121

JURITEXT000007024121 CXCXAX1990X05X03X00128X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/41/JURITEXT000007024121.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mai 1990, 88-11.643, Publié au bulletin 1990-05-22 Cour de cassation Cassation. 88-11643 Bulletin 1990 III N° 128 p. 71 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Pau, 1987-12-22 1987-12-22 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :MM. Choucroy, Copper-Royer. Rapporteur :M. Douvreleur Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 décembre 1987), que, par deux actes sous seing privé, M. X... a vendu le même immeuble, le 13 avril 1985, aux époux Y... et, le 23 avril 1985, aux époux Z... ; que ces derniers ont publié l'acte authentique passé le 13 juin 1985, alors que les premiers acheteurs n'ont pu régulariser leur acquisition ; Attendu que pour annuler l'acte du 13 juin 1985, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les seconds acheteurs n'ignorant pas, lors de la passation de l'acte authentique, l'existence de la convention précédente liant le vendeur avec un tiers, la publicité foncière opérée par les époux Z... n'est pas opposable aux époux Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que, serait-elle établie, la mauvaise foi des époux Z... ne pourrait entraîner que l'inopposabilité de la seconde vente aux premiers acquéreurs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'acte sous seing privé du 23 avril 1985 ne réalisait pas une vente parfaite entre les parties et si, à cette date, la vente Caubolie-Moulinier était connue des époux Z..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen PUBLICITE FONCIERE - Transferts successifs - Priorité de transcription - Connaissance par le second acquéreur de la précédente cession - Date d'appréciation PUBLICITE FONCIERE - Transferts successifs - Priorité de transcription - Acquisition en connaissance de la précédente cession - Opposabilité - Condition Dans le cas de deux ventes successives du même immeuble par son propriétaire, la mauvaise foi du second acheteur qui a publié son titre le premier ne peut entraîner que l'inopposabilité de la seconde vente au premier acquéreur. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour annuler la seconde vente, retient que le second acheteur n'ignorant pas, lors de la passation de l'acte authentique, l'existence de la convention précédente, la publicité de cette seconde vente n'est pas opposable au premier acquéreur sans rechercher si le premier acte ne réalisait pas une vente parfaite entre les parties et si, à cette date, cette vente était connue du second acquéreur. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-01-04 , Bulletin 1983, III, n° 3, p. 3 (rejet).<br/> Code civil 1382 Décret 55-22 1955-01-04 art. 30

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.