JURITEXT000007024138 CXCXAX1990X05X05X00202X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/41/JURITEXT000007024138.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1990, 87-14.492, Publié au bulletin 1990-05-03 Cour de cassation Rejet. 87-14492 Bulletin 1990 V N° 202 p. 123 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de la Rochelle, 1987-03-27 1987-03-27 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard. Rapporteur :M. Leblanc Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de la décision attaquée (tribunal d'instance de la Rochelle, 27 mars 1987) et des pièces de la procédure que l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) a opéré, de mai à juillet 1986, sur la pension de retraite de M. X..., des retenues destinées, selon lui, à apurer le montant des cotisations dont l'intéressé aurait été redevable ; Attendu que l'ENIM fait grief au jugement d'avoir déclaré nulles et de nul effet les retenues par lui pratiquées sur la pension de retraite servie à M. X... et de l'avoir en conséquence condamné à les lui rembourser, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 30 du Code des pensions de retraite des marins que l'ENIM peut retenir sur la pension d'un marin servie par la caisse de retraites les sommes dont il est créancier, à concurrence d'un montant fixé par voie réglementaire ; que l'ENIM était donc bien fondé à effectuer une compensation entre les sommes que M. X... restait à lui devoir au titre de ses cotisations d'assurance vieillesse et celles qu'il lui verse au titre de sa pension de retraite ; qu'en décidant le contraire le Tribunal a violé l'article L. 30 du Code des pensions de retraite des marins, alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 21 du même Code que la retenue que peut opérer l'ENIM sur la pension de retraite d'un marin en compensation de sa créance sur ce marin ne peut excéder le cinquième de ladite pension ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les sommes ayant fait l'objet de la compensation litigieuse excèdaient le cinquième de la pension versée à M. X..., le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 30 et R. 21 du Code des pensions de retraite des marins ; Mais attendu que les juges du fond ont décidé à bon droit que ces textes, qui se bornent à préciser la quotité saisissable des pensions servies par la caisse de retraites des marins, n'autorisent pas l'ENIM à procéder sur ces prestations par voie de prélèvement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Régime de retraite - Cotisations - Paiement - Prélèvement sur les pensions SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Régime de retraite - Pension - Quotité saisissable - Détermination - Portée DROIT MARITIME - Marin - Régime de retraite - Cotisations - Paiement - Prélèvement sur les pensions SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Biens saisissables - Pension de retraite - Quotité saisissable - Détermination - Portée Les articles L. 30 et R. 21 du Code des pensions et de retraite des marins qui se bornent à préciser la quotité saisissable des pensions servies par la caisse de retraite des marins n'autorisent pas l'ENIM à procéder sur ces prestations par voie de prélèvement. Code des pensions de retraite des marins L30, R21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.