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JURITEXT000007024139

JURITEXT000007024139 CXCXAX1990X05X05X00240X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/41/JURITEXT000007024139.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 1990, 87-15.624, Publié au bulletin 1990-05-17 Cour de cassation Rejet. 87-15624 Bulletin 1990 V N° 240 p. 143 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1987-05-07 1987-05-07 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Vier et Barthélémy. Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF ayant refusé à M. Jean X..., qui exerce à la fois la profession de conseiller technique à titre indépendant et les fonctions de gérant d'une société à responsabilité limitée, le bénéfice de l'exonération de la cotisation personnelle d'allocations familiales prévu au profit des travailleurs indépendants âgés d'au moins soixante-cinq ans et qui ont assumé la charge de quatre enfants au moins jusqu'à l'âge de quatorze ans, l'organisme de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 1987) d'avoir reconnu à l'intéressé le droit à cette exonération, alors que les articles L. 242-11 et R. 242-15 du Code de la sécurité sociale n'instaurent une dispense de cotisation, par là même restrictive, qu'au profit des travaillleurs indépendants remplissant en outre certaines conditions, que dans la mesure où la personne en cause a parallèlement la qualité d'employeur, peu important que ce soit à titre principal ou accessoire, rémunéré ou gratuit, l'exonération se trouve exclue sans que puisse être invoquée la qualité de gérant égalitaire, l'article R. 241-2 du même code, texte d'ordre public, prévoyant que tout gérant d'une société à responsabilité limitée non affilié au régime des assurances sociales en application de l'article L. 311-3 est considéré comme employeur, en sorte que les articles L. 242-11, R. 242-15, L. 311-3 et R. 241-2 précités ont été violés ; Mais attendu que la qualité d'employeur ou de travailleur indépendant ne pouvant être reconnue à un gérant de société à responsabilité limitée qu'en raison de sa position majoritaire au sein de la société, le fait que les fonctions de gérant non majoritaire d'une telle société, en principe assimilées à une activité salariée en vertu de l'article L. 311-3 (11°) du Code de la sécurité sociale, soient exercées sans être rémunérées, ce qui était le cas en l'espèce, n'est pas de nature à conférer au gérant ladite qualité ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'étant travailleur indépendant au titre d'une autre activité, M. X... pouvait bénéficier de l'exonération de la cotisation d'allocations familiales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Employeurs et travailleurs indépendants - Exonération - Travailleurs indépendants - Travailleur indépendant ayant également la qualité de gérant égalitaire non rémunéré d'une société à responsabilité limitée SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Société à responsabilité limitée - Gérant - Gérant égalitaire - Absence de rémunération - Portée SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement - Gérant égalitaire non rémunéré (non) La qualité d'employeur ne pouvant être reconnue à l'associé gérant d'une société à responsabilité limitée qu'en raison de sa position majoritaire au sein de la société, le fait que les fonctions de gérant non majoritaire, en principe assimilées à une activité salariée, soient exercées sans être rémunérées n'est pas de nature à conférer au gérant ladite qualité. Par suite le bénéfice de l'exonération de la cotisation personnelle d'allocations familiales prévu au profit des travailleurs indépendants âgés d'au moins 65 ans et qui ont assumé la charge de 4 enfants au moins jusqu'à l'âge de 14 ans, ne peut être refusé à un travailleur indépendant exerçant par ailleurs les fonctions non rémunérées de gérant égalitaire d'une société à responsabilité limitée au motif qu'il aurait ainsi la qualité d'employeur. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-13 , Bulletin 1988, V, n° 32, p. 20 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-01-25 , Bulletin 1989, V, n° 69, p. 41 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-02-01 , Bulletin 1989, V, n° 89, p. 54 (cassation).<br/>

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