JURITEXT000007024147 CXCXAX1990X05X05X00248X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/41/JURITEXT000007024147.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1990, 87-42.236, Publié au bulletin 1990-05-29 Cour de cassation Cassation. 87-42236 Bulletin 1990 V N° 248 p. 148 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bastia, 1987-02-26 1987-02-26 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Blanc. Rapporteur :M. Blaser Sur le moyen unique : Vu l'article 24-04 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que M. X... a saisi la cour d'appel d'une demande en paiement d'un rappel de salaire dirigée contre le foyer d'adultes handicapés " U Casarecciu " ; que pour débouter, " en l'état ", le salarié de cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que l'article 24 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoyait l'existence d'une commission paritaire de conciliation ayant notamment pour attribution d'interpréter les dispositions de l'accord collectif, a énoncé que M. X... devait, au préalable, saisir un représentant de l'une des organisations nationales syndicales ouvrières signataires aux fins d'interprétation des dispositions conventionnelles qu'il invoquait ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes mêmes de la convention collective applicable entre les parties, la saisine de la commission paritaire de conciliation n'était qu'une faculté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Convention collective - Convention collective prévoyant la soumission des litiges à une commission paritaire - Portée PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Compétence d'une commission de conciliation instituée par une convention collective - Portée CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Etablissements privés d'hospitalisation de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Commission paritaire - Institution - Portée CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Etablissements privés d'hospitalisation de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Commission de conciliation - Défaut de consultation - Portée CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Conciliation - Commission de conciliation - Défaut de consultation - Hôpitaux privés - Convention du 31 octobre 1951 - Etablissements privés d'hospitalisation de soins, de cures et de garde à but non lucratif Il résulte de l'article 24-04 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, que la saisine de la commission paritaire de conciliation n'est qu'une faculté. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'un salarié devait, avant d'agir en justice contre son employeur, saisir la commission paritaire de conciliation aux fins d'interprétation des dispositions conventionnelles qu'il invoquait. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-07-19 , Bulletin 1988, V, n° 475, p. 305 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif 1951-10-31 art. 24-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.