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JURITEXT000007024153

JURITEXT000007024153 CXCXAX1990X10X01X00219X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/41/JURITEXT000007024153.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 octobre 1990, 88-18.600, Publié au bulletin 1990-10-23 Cour de cassation Cassation. 88-18600 Bulletin 1990 I N° 219 p. 156 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1988-07-05 1988-07-05 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, MM. Delvolvé, Odent. Rapporteur :M. Lemontey . Sur le moyen unique : Vu les articles 42, alinéa 2, et 48 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut assigner tous les défendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, malgré la clause attribuant, au profit de certains d'entre eux, compétence à une juridiction étrangère, à la condition qu'il y ait indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs ; Attendu que les consorts Z... ont assigné les cessionnaires successifs des droits d'adaptation cinématographique du roman " La Guerre du feu " et les coproducteurs du film en annulation, subsidiairement en résiliation du contrat originaire de cession ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur des prétentions dirigées contre les sociétés Colombia Pictures Industries et Twentieth Century Fox Y... X..., qui se prévalaient d'une clause attribuant compétence aux tribunaux de Los Angeles, l'arrêt attaqué retient que l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne fait échec à cette clause qu'autant qu'il y ait indivisibilité entre les diverses prétentions du demandeur et que cette condition n'est pas satisfaite en l'occurrence ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer les circonstances qui établissaient l'absence d'indivisibilité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1988 entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur - Pluralité de défendeurs - Domicile de l'un d'eux - Conditions - Indivisibilité - Contrôle de la Cour de Cassation INDIVISIBILITE - Effets - Compétence - Compétence territoriale - Domicile du défendeur - Pluralité de défendeurs - Domicile de l'un d'eux - Circonstances établissant l'indivisibilité - Contrôle de la Cour de Cassation COMPETENCE - Clause attributive - Pluralité de défendeurs - Clause attributive à l'égard de certains d'entre eux - Clause attribuant compétence à un tribunal étranger - Dérogation à l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile (non) CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Compétence territoriale - Clause attributive - Pluralité de défendeurs - Clause attributive à l'égard de certains d'entre eux - Dérogation à l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile (non) Il résulte de la combinaison des articles 42, alinéa 2, et 48 du nouveau Code de procédure civile que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut assigner tous les défendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, malgré la clause attribuant, au profit de certains d'entre eux, compétence à une juridiction étrangère, à la condition qu'il y ait indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs. Il s'ensuit que la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'une demande dirigée notamment contre des défendeurs qui se prévalaient d'une clause attribuant compétence à des juridictions étrangères, sans indiquer les circonstances qui établissaient l'absence d'indivisibilité, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1966-07-01 , Bulletin 1966, II, n° 726

(2), p. 511 (cassation partielle) ; Chambre commerciale, 1968-01-02 , Bulletin 1968, IV, n° 1, p. 1 (rejet) ; Chambre civile 2, 1968-03-15 , Bulletin 1968, II, n° 87, p. 59 (cassation) ; Chambre sociale, 1985-07-08 , Bulletin 1985, V, n° 405
(2), p. 292 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 42 al. 2, 48

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