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JURITEXT000007024164

JURITEXT000007024164 CXCXAX1990X02X04X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/41/JURITEXT000007024164.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 février 1990, 88-13.934, Publié au bulletin 1990-02-27 Cour de cassation Cassation. 88-13934 Bulletin 1990 IV N° 57 p. 38 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Tarbes, 1988-03-09 1988-03-09 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Goutet. Rapporteur :M. Bodevin Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Noël Z... est décédé le 31 août 1982 en laissant pour héritiers son fils, M. Henri Z..., son épouse Mme X..., et sa petite-fille, Mme Y... (les consorts Z...) ; que, dans la déclaration de succession, figurait un fonds de commerce estimé 460 000 francs ; que l'administration des Impôts estimant la valeur du fonds à 860 000 francs, a adressé à M. Henri Z... le 27 mars 1985 une notification de redressement ; que celui-ci n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours, un avis de mise en recouvrement collectif a été adressé le 9 avril 1986 aux consorts Z... qui ont saisi le tribunal ; Attendu que pour débouter les consorts Z... de leur recours en annulation de l'avis de mise en recouvrement, le tribunal a relevé que M. Henri Z... n'ayant pas fait connaître ses observations dans le délai imparti, il était déchu de tout droit à contestation, que ce soit à titre personnel ou au nom de ses cohéritiers du fait de la solidarité ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le défaut de réponse du contribuable dans le délai imparti par la loi ne fait pas obstacle à ce que celui-ci obtienne la décharge par la juridiction compétente de l'imposition en en démontrant le caractère exagéré, le tribunal, qui a, en outre, soulevé d'office le moyen tiré de la déchéance du droit à contestation sans le soumettre à la discussion des parties, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pau IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Délai de trente jours - Défaut de réponse du contribuable dans ce délai - Obstacle à l'obtention d'une décharge de l'imposition devant la juridiction compétente (non) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Impôts et taxes - Notification de redressement - Défaut de réponse du contribuable dans le délai imparti - Déchéance du droit de contester Le défaut de réponse du contribuable dans le délai imparti par la loi ne fait pas obstacle à ce que celui-ci obtienne la décharge par la juridiction compétente de l'imposition en en démontrant le caractère exagéré ; dès lors viole l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui, pour débouter des contribuables de leur recours en annulation d'un avis de mise en recouvrement, relève que n'ayant pas fait connaître leurs observations dans le délai imparti, ils sont déchus de tout droit à contestation. CGI R194-1 Livre des procédures fiscales nouveau Code de procédure civile 16

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