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JURITEXT000007024170

JURITEXT000007024170 CXCXAX1990X02X05X00049X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/41/JURITEXT000007024170.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 février 1990, 87-40.019, Publié au bulletin 1990-02-07 Cour de cassation Rejet. 87-40019 Bulletin 1990 V N° 49 p. 31 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-10-31 1986-10-31 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocats :Mmes Roué-Villeneuve, Baraduc-Bénabent. Rapporteur :Mme Pams-Tatu Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 octobre 1986), que Mme X... au service de la société Raynal-Petersen depuis le 1er janvier 1974, en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée le 28 septembre 1983 avec dispense de préavis, son employeur lui reprochant diverses fautes professionnelles ; qu'à son départ de l'entreprise, le 30 septembre 1983, la salariée a conservé le fichier de la clientèle et un répertoire téléphonique de la société et refusé de les restituer ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il est constant que le salarié demeure soumis, jusqu'à l'expiration de son délai-congé, à toutes les obligations découlant de son contrat de travail en cours ; que la faute grave commise par le salarié pendant cette période entraîne la privation de son droit d'indemnités légales de rupture ; qu'en refusant d'examiner si les agissements de Mme X..., perpétrés lors de son licenciement, pendant la période du préavis, et qui ont donné lieu à la condamnation pénale de cette dernière du chef d'abus de confiance pour avoir détourné des documents de l'entreprise, étaient constitutifs d'une faute grave privative des indemnités de licenciement la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés étaient postérieurs au licenciement, a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir comme motif de rupture du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits postérieurs au licenciement CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Date de la rupture CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motifs invoqués postérieurement au congé - Faute grave du salarié - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Faute en cours de préavis - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Faute en cours de préavis - Portée Une cour d'appel qui relève que les faits reprochés à une salariée sont postérieurs au licenciement décide à bon droit que l'employeur ne peut s'en prévaloir comme motif de rupture du contrat de travail. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1978-06-08 , Bulletin 1978, V, n° 447, p. 338 (cassation) ; Chambre sociale, 1981-02-11 , Bulletin 1981, V, n° 114, p. 86 (cassation) ; Chambre sociale, 1986-07-21 , Bulletin 1986, V, n° 394, p. 302 (cassation).<br/>

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