JURITEXT000007024178 CXCXAX1990X03X03X00093X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/41/JURITEXT000007024178.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 mars 1990, 88-14.953, Publié au bulletin 1990-03-28 Cour de cassation Cassation partielle. 88-14953 Bulletin 1990 III N° 93 p. 50 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier, 1988-03-31 1988-03-31 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :MM. Roger, Ricard, Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur :M. Cathala Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les époux Z..., relevée d'office après avis donné aux avocats : (sans intérêt) ;. Sur le moyen unique en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ; Vu l'article 1626 du Code civil : Attendu que, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 1988), qu'avant de vendre un terrain aux époux Z... en 1976, les époux X... ont consenti à la Société nationale des gaz du Sud-Ouest (SNGSO) une servitude de canalisation enterrée dont ils n'ont pas fait la déclaration lors de la vente ; que les époux Z... ont eux-mêmes vendu le terrain en 1978 aux époux Y... qui ont découvert la canalisation lors des travaux de construction de leur habitation ; que les derniers acquéreurs ont alors assigné en réparation de leur préjudice les époux Z..., qui ont appelé en la cause les époux X... ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande tendant à la condamnation des époux X..., l'arrêt retient que le préjudice invoqué par les époux Y... n'est pas la conséquence directe des fautes alléguées contre les époux X..., qu'en effet, à les supposer établies, ces fautes causaient directement un dommage seulement aux époux Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de garantie qui pèse sur le vendeur peut être invoquée aussi contre l'auteur de celui-ci si l'éviction trouve son origine dans le fait de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Z... ; CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande dirigée contre les époux X..., l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes VENTE - Garantie - Eviction - Immeuble - Servitude non déclarée - Fait du vendeur - Action du sous-acquéreur VENTE - Garantie - Eviction - Fait du vendeur - Action du sous-acquéreur L'obligation de garantie qui pèse sur le vendeur, selon les dispositions de l'article 1626 du Code civil, peut également être invoquée contre l'auteur de celui-ci si l'éviction soufferte par l'acquéreur dans la totalité ou partie de l'objet vendu trouve son origine dans le fait de cet auteur. Code civil 1626
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.