JURITEXT000007024183 CXCXAX1990X03X04X00064X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/41/JURITEXT000007024183.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mars 1990, 88-17.833, Publié au bulletin 1990-03-06 Cour de cassation Cassation. 88-17833 Bulletin 1990 IV N° 64 p. 44 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Chambéry, 1988-07-05 1988-07-05 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Lemaître et Monod. Rapporteur :Mme Pasturel Sur le premier moyen : Vu les articles 1er, alinéa 2, et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que la cour d'appel qui annule ou infirme un jugement de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire peut d'office, soit ouvrir la procédure de redressement judiciaire, soit prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparaît possible ni la continuation de l'entreprise ni sa cession ; que la liquidation judiciaire ne peut toutefois être prononcée sans une décision préalable de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ; Attendu qu'après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Kerchamp et de son gérant M. du X... de Champvallins, le Tribunal a, dans le même jugement, prononcé la liquidation judiciaire sans que cette décision ait été précédée de la désignation puis du rapport du juge-commissaire ; que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement en toutes ses dispositions, a prononcé d'emblée la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Saisine de la cour d'appel - Saisine d'office - Pouvoirs - Jugement unique ouvrant le redressement judiciaire et prononçant la liquidation - Prononcé d'office de la liquidation judiciaire (non) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Conditions - Ouverture préalable d'un redressement judiciaire ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Prononcé préalable à la liquidation judiciaire - Nécessité ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Jugement ayant en même temps ouvert le redressement judiciaire - Appel - Annulation ou infirmation - Pouvoir de la cour d'appel - Prononcé d'office de la liquidation judiciaire (non) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Jugement ayant en même temps ouvert le redressement judiciaire - Appel - Annulation ou infirmation - Pouvoir de la cour d'appel - Prononcé d'office du redressement judiciaire ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Jugement - Jugement unique ouvrant le redressement judiciaire et prononçant la liquidation - Annulation - Prononcé d'office de la liquidation judiciaire - Impossibilité Une cour d'appel qui annule ou infirme un jugement de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire peut d'office soit ouvrir la procédure de redressement judiciaire, soit prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparaît possible ni la continuation de l'entreprise ni sa cession ; la liquidation judiciaire ne peut toutefois être prononcée sans une décision préalable de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-11-04 , Bulletin 1986, IV, n° 198, p. 172 (cassation).<br/> Loi 85-98 1985-01-25 article 1, alinéa 2, article 8, alinéa 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.