JURITEXT000007024193 CXCXAX1990X03X05X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/41/JURITEXT000007024193.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1990, 87-17.271, Publié au bulletin 1990-03-07 Cour de cassation Cassation. 87-17271 Bulletin 1990 V N° 110 p. 65 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-05-15 1987-05-15 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocats :M. Boullez, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur :Mme Beraudo Sur le moyen unique : Vu les articles 38 et 40 alinéa 2 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 ayant fixé les modalités du régime destiné à fournir un revenu de remplacement aux travailleurs involontairement privés d'emploi, dans sa rédaction résultant de l'avenant Bh du 1er avril 1981 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'allocation de garantie de ressources est égale, en principe, à 70 % du salaire journalier de référence ; que le second prévoit qu'en cas de cumul de l'allocation avec un avantage vieillesse de caractère viager, le montant global de ces deux prestations ne peut dépasser un plafond correspondant, dans le cas où l'intéressé a cumulé un salaire avec un avantage vieillesse pendant 4 ans au moins, soit à 70 % de la somme constituée par le salaire journalier de référence et l'avantage journalier de vieillesse, soit à 90 % du salaire journalier de référence, soit au taux de la garantie de ressources minimal, le plus élevé de ces trois montants étant retenu ; qu'il résulte de ces dispositions que le cumul de l'allocation de garantie de ressources avec un avantage vieillesse ne peut dépasser le plus élevé des trois plafonds, sans que l'allocation de garantie de ressources puisse excéder 70 % du salaire journalier de référence ; Attendu que pour condamner l'ASSEDIC des Bouches du Rhône à payer à M. X... un rappel d'allocation de garantie de ressources au titre de la période du 1er juillet 1981 au 1er décembre 1982, la cour d'appel a retenu que le montant cumulé de cette allocation et de l'avantage vieillesse devait être égal à 90 % du salaire journalier de référence ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait perçu une allocation égale à 70 % de ce salaire, ce dont il résultait qu'il avait été rempli de ses droits au regard de l'article 38 précité, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Garantie de ressources - Cumul avec des avantages vieillesse - Plafond CONVENTIONS COLLECTIVES - Chômage - Convention nationale du 31 décembre 1958 instituant un régime d'allocations aux travailleurs sans emploi - Convention du 27 mars 1979 - Garantie de ressources - Cumul avec des avantages vieillesse - Plafond Selon l'article 38 du règlement annexé à la convention sur l'assurance chômage du 27 mars 1979, dans sa rédaction résultant de l'avenant Bh du 1er avril 1981, l'allocation de garantie de ressources est égale en principe à 70 % du salaire journalier de référence.. Il en résulte que ladite allocation ne peut excéder ce taux, même si son montant cumulé avec un avantage vieillesse n'atteint pas le plafond de cumul prévu par l'article 40, alinéa 2, du même réglement. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-06-07 , Bulletin 1989, V, n° 430
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.