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JURITEXT000007024202

JURITEXT000007024202 CXCXAX1990X06X05X00306X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/42/JURITEXT000007024202.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1990, 87-44.863, Publié au bulletin 1990-06-20 Cour de cassation Cassation. 87-44863 Bulletin 1990 V N° 306 p. 182 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-06-01 1987-06-01 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Vuitton. Rapporteur :M. Guermann Sur le moyen unique : Vu l'article 10 b du deuxième chapitre de la convention collective du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes du 15 janvier 1981 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., embauché le 17 janvier 1977 par la société Samica en qualité de tôlier, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 15 octobre 1982 ; que, convoqué le 10 mars 1983 à un entretien préalable fixé au 17 mars 1983, auquel il s'est présenté et au cours duquel il a annoncé son retour le 23 mars, ce qu'il a justifié par un certificat médical adressé le 18 mars à la société, il a été licencié par lettre du 22 mars, reçue le 24, après avoir effectivement repris son travail la veille ; Attendu que, pour débouter l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que le remplacement définitif du salarié était déjà décidé, sans pouvoir être rétracté, lorsque celui-ci s'était trouvé à même d'assurer à la société qu'il était en état de travailler très prochainement ; Attendu cependant qu'aux termes du texte susvisé, " les absences résultant de maladie ou d'accident, justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail ; si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste, il pourra rompre le contrat de travail ; il devra, au préalable, respecter une procédure identique à celle prévue en cas de licenciement par les articles L. 122-14-4 et suivants du Code du travail, si les conditions d'effectif et d'ancienneté posées par ces articles sont remplies " ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le licenciement était intervenu après la reprise de son travail par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Salarié ayant repris son travail avant la notification de son licenciement CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Convention nationale du commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 1981 - Maladie du salarié - Nécessité de le remplacer - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Salarié licencié pour nécessité de remplacement - Reprise du travail avant la notification du licenciement - Effet L'article 10 b du deuxième chapitre de la convention collective du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes, du 15 janvier 1981, prévoit que " les absences résultant de maladie ou d'accident, justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail ; si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste, il pourra rompre le contrat de travail ". Ne tirent pas les conséquences légales de leurs constatations les juges du fond qui déboutent un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que la reprise de son travail par un salarié avait été annoncée lors de l'entretien préalable et était intervenue avant son licenciement. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-03-06 , Bulletin 1980, V, n° 230, p. 173 (cassation).<br/> Convention collective du commerce et réparation de l'automobile du cycle et motocycle et activités connexes 1981-01-15 art. 10 b, chap. II

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