JURITEXT000007024203 CXCXAX1990X06X05X00307X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/42/JURITEXT000007024203.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1990, 87-42.159, Publié au bulletin 1990-06-20 Cour de cassation Rejet. 87-42159 Bulletin 1990 V N° 307 p. 183 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Fort-de-France, 1986-11-27 1986-11-27 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard. Rapporteur :M. Vigroux Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 27 novembre 1986) et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui exerçait depuis septembre 1974 les fonctions de chef comptable de la société Blanchard a, à la suite d'une restructuration, été affectée, à compter du 1er juillet 1984, à la société Blanchard Préfa Industrie (BPI) ; qu'estimant que les conditions dans lesquelles sa mutation s'était effectuée constituaient une modification substantielle de son contrat de travail, elle a, tout en continuant à effectuer son travail, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, d'une part, à faire déclarer l'employeur responsable de la rupture du contrat de travail et, d'autre part, à obtenir la condamnation de celui-ci au paiement d'indemnités pour rupture abusive ; que la salariée a été licenciée le 9 avril 1985 pour faute grave, au motif qu'à l'occasion de la procédure engagée, elle avait divulgué des pièces et documents qu'elle avait prélevés dans les archives des sociétés dont elle avait la charge ;. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ses agissements constituaient une faute grave et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un salarié de produire en justice les documents nécessaires à sa défense, dès lors que, dans le cadre de son activité professionnelle, il pouvait les avoir normalement en sa possession ; que tel était le cas des divers documents comptables et juridiques versés aux débats par Mme X... ; qu'en décidant néanmoins que la production de ces pièces justifiait la mesure de licenciement prise à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors que, d'autre part, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions qu'elle comptait dans l'entreprise une ancienneté de plus de vingt ans, que son activité n'avait jamais suscité le moindre reproche, que ses mérites avaient été reconnus par l'employeur qui lui avait confié des responsabilités croissantes et que la divulgation de documents juridiques et comptables avait été strictement limitée à l'instance engagée devant le juge du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que les faits invoqués par l'employeur constituaient une faute grave justifiant un licenciement immédiat sans préavis ni indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait établi à l'insu de son employeur et versé aux débats de nombreuses photocopies de documents sociaux étrangers aux besoins de la procédure qu'elle avait engagée et au moyen desquels elle entendait rapporter la preuve de prétendues malversations commises par celui-ci, les juges du fond ont pu décider que la salariée s'était rendue coupable d'une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Comptable - Chef comptable - Divulgation de documents sociaux susceptibles de prouver des prétendues malversations commises par son employeur CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Comptable - Chef comptable - Divulgation de documents sociaux susceptibles de prouver des prétendues malversations commises par son employeur Le salarié qui établit à l'insu de son employeur et verse aux débats de nombreuses photocopies de documents sociaux étrangers aux besoins de la procédure qu'il avait engagée à la suite de la rupture de son contrat de travail et au moyen desquels il entendait rapporter la preuve de prétendues malversations commises par celui-ci, se rend coupable d'une faute grave.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.