JURITEXT000007024209 CXCXAX1991X01X04X00022X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/42/JURITEXT000007024209.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 janvier 1991, 89-14.559, Publié au bulletin 1991-01-08 Cour de cassation Rejet. 89-14559 Bulletin 1991 IV N° 22 p. 14 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1989-03-01 1989-03-01 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Patin Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur :M. Peyrat . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1989), que la SCI Rocamadour, créancière de la société Sait Saieb Europa, a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Société de construction métallique Fillod (société Fillod) ; que cette saisie-arrêt a été validée ; que la SCI Rocamadour a assigné la société Fillod en déclaration affirmative et subsidiairement en paiement ; que la société Fillod a fait valoir qu'elle avait remis un chèque en paiement à la société Sait Saieb Europa ; que le Tribunal a constaté que la société Fillod avait fait la déclaration prévue par l'article 571 du Code de procédure civile et a débouté la SCI Rocamadour de ses demandes ; Attendu que la SCI Rocamadour fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que la remise d'un chèque par un débiteur à son créancier ne vaut pas paiement et laisse subsister la créance originaire jusqu'à l'encaissement définitif ; qu'une saisie-arrêt peut donc être pratiquée entre les mains dudit débiteur sur cette créance ; qu'en refusant de condamner la société Fillod, tiers saisi, à payer à la SCI Rocamadour, créancier saisissant, les sommes dont elle était débitrice, au seul motif que la société Fillod aurait remis à sa propre créancière un chèque dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas encaissé lors de la saisie-arrêt, la cour d'appel a violé l'article 62 du décret du 30 octobre 1935 et l'article 557 du Code de procédure civile ; Mais attendu que dès lors que la cour d'appel avait constaté que la société Fillod, tiers saisi, avait fait la déclaration affirmative prévue par l'article 571 du Code de procédure civile, l'inexactitude, à la supposer établie, de cette déclaration ne lui faisait pas encourir la sanction prévue par l'article 577 du même Code et elle ne pouvait être déclarée débitrice pure et simple des causes de la saisie ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Tiers saisi - Obligations - Déclaration affirmative - Inexactitude - Sanction - Tiers saisi déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie (non) SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Tiers saisi - Tiers saisi déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie - Tiers saisi ayant fait sa déclaration affirmative SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Tiers saisi - Obligations - Déclaration affirmative - Inexactitude - Portée Ayant constaté que le tiers saisi avait fait la déclaration affirmative prévue par l'article 571 du Code de procédure civile, l'inexactitude à la supposer établie de cette déclaration ne lui faisait pas encourir la sanction prévue par l'article 577 du même Code et il ne pouvait être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-05-16 , Bulletin 1988, II, n° 118, p. 62 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de procédure civile 571, 577
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.