JURITEXT000007024223 CXCXAX1990X04X01X00086X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/42/JURITEXT000007024223.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 avril 1990, 88-16.612, Publié au bulletin 1990-04-25 Cour de cassation Rejet. 88-16612 Bulletin 1990 I N° 86 p. 63 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1988-06-03 1988-06-03 Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard. Rapporteur :M. Grégoire Attendu que la société de télévision " La Cinq " a diffusé en avril 1988 un téléfilm intitulé " Vengeance ", qui imputait à plusieurs membres de Y... divers actes de terrorisme ; que l'Y..., représentée par M. Z..., directeur de son " Bureau d'information et de liaison à Paris ", a fait assigner La Cinq pour réclamer, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, la diffusion d'un communiqué rédigé par elle en réponse à ces imputations ; que le juge des référés a ordonné la diffusion de ce texte, après l'avoir toutefois " expurgé " de propos qu'il a jugés diffamatoires pour des tiers ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988) a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que X... soutient encore qu'une oeuvre de fiction n'est pas de nature à faire naître un droit de réponse et que seule la diffusion d'informations par les services de télévision peut justifier l'exercice de ce droit ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en accueillant la demande, bien qu'ayant reconnu au film " Vengeance " le caractère d'une " oeuvre de composition ", a violé l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 ; Mais attendu qu'ayant relevé que le film désignait nommément des personnes existantes accusées d'être les auteurs ou les complices d'actes criminels présentés eux-mêmes comme réels, la cour d'appel a exactement décidé que ces propos diffamatoires entraient dans les prévisions de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, qui ne distingue pas entre les diverses formes possibles " d'activités de communication audiovisuelle " ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen : Attendu que X... soutient enfin qu'en décidant que le texte de la réponse serait lu par un collaborateur de la société " visible à l'écran ", l'arrêt a ajouté aux dispositions de l'article 5 du décret du 25 mai 1983 une exigence qu'elles ne comportent pas ; Mais attendu que c'est sans violer ce texte que la cour d'appel a discrétionnairement fixé les modalités selon lesquelles devraient être exécutées les obligations qu'il édicte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° RADIODIFFUSION-TELEVISION - Télévision - Droit de réponse - Loi du 29 juillet 1982 (article 6) - Application - Film diffusant des propos diffamatoires 1° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Télévision - Droit de réponse - Loi du 29 juillet 1982 (article 6) - Application - Film diffusant des propos diffamatoires 1° L'article 6 de la loi 29 juillet 1982 ne distingue pas entre les diverses formes possibles " d'activités de communication audiovisuelle ". Entrent donc dans les prévisions de ce texte des propos diffamatoires diffusés au moyen d'un film désignant nommément des personnes existantes accusées d'être les auteurs ou les complices d'actes criminels présentés eux-mêmes comme réels. 2° RADIODIFFUSION-TELEVISION - Communication audiovisuelle - Droit de réponse - Décret du 25 mai 1983 - Modalités - Fixation - Pouvoir discrétionnaire 2° POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Communication audiovisuelle - Droit de réponse - Décret du 25 mai 1983 - Modalités - Fixation 2° Les juges du fond fixent discrétionnairement les modalités selon lesquelles doivent être exécutées les obligations édictées par l'article 5 du décret du 25 mai 1983. C'est donc sans violer ce texte qu'ils imposent à une société de télévision de faire lire le texte d'une réponse par l'un de ses collaborateurs " visible à l'écran ". Décret 1983-05-25 Loi 82-652 1982-07-29 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.