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JURITEXT000007024242

JURITEXT000007024242 CXCXAX1990X03X04X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/42/JURITEXT000007024242.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mars 1990, 88-20.409, Publié au bulletin 1990-03-06 Cour de cassation Rejet. 88-20409 Bulletin 1990 IV N° 66 p. 45 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1988-09-21 1988-09-21 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin. Rapporteur :Mme Pasturel Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1988), que la société Guevel a été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé le prix de fournitures que lui avait livrées la société Soquet-Amice Le Tynevez (la société Soquet) ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ; Attendu que la société Soquet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate qu'une clause de réserve de propriété était stipulée par écrit dans le bon de commande signé par la société Guevel, avant la livraison des marchandises, n'a pas donné de base légale à sa décision en rejetant la demande en revendication de la société Soquet sans rechercher si la société Guevel n'avait pas accepté la clause litigieuse par l'exécution du contrat en connaissance de cause, et alors, d'autre part, et par là même, que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la photocopie du bon de réception ne permettait pas de vérifier si une clause de réserve de propriété avait été imprimée au verso et qu'il n'était pas prétendu que la lettre de change faisant corps avec la facture sur laquelle figurait la clause se serait trouvée en la possession de l'acquéreur au plus tard au moment de la livraison, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant qu'eu égard aux conditions matérielles dans lesquelles la clause de réserve de propriété était présentée au verso du bon de commande, parmi d'autres stipulations, la preuve n'était pas rapportée que la société Guevel avait eu connaissance de ladite clause et l'avait acceptée ; que le moyen n'est donc fondé ni en sa première branche, ni en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Bon de commande - Mention de la clause - Acceptation du débiteur - Preuve - Pouvoir souverain VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Validité - Conditions - Bon de commande - Preuve - Appréciation souveraine C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond décident que n'est pas rapportée la preuve que l'acquéreur de marchandises a accepté une clause de réserve de propriété présentée au verso du bon de commande, parmi d'autres stipulations. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-03-29 , Bulletin 1989, IV, n° 105

(1), p. 69 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Loi 85-98 1985-01-25

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