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JURITEXT000007024244

JURITEXT000007024244 CXCXAX1990X06X04X00170X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/42/JURITEXT000007024244.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juin 1990, 88-19.108, Publié au bulletin 1990-06-06 Cour de cassation Cassation. 88-19108 Bulletin 1990 IV N° 170 p. 117 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1988-02-04 1988-02-04 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Curti Avocats :M. Foussard, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Leclercq Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'étude et de réalisation d'installations téléphoniques (SERIT) a équipé les locaux commerciaux de M. X... d'une installation téléphonique placée sous le régime de la " location-entretien " prévue par le " protocole d'accord " conclu le 1er septembre 1971 entre l'Administration et les installateurs en télécommunications ; que, conclu pour une durée de dix ans et renouvelé en 1983 par tacite reconduction pour une durée égale, le contrat de location-entretien a été dénoncé par M. X... en 1985 ; Attendu que, pour débouter la Serit de la demande qu'elle avait formée contre M. X..., afin d'obtenir paiement de l'indemnité convenue en cas de résiliation anticipée de leur contrat, l'arrêt énonce que l'annexe II du protocole précité, limitant à cinq années la durée des contrats d'abonnement d'entretien, forme un tout avec la partie principale de ce protocole et que, les contrats de location-entretien étant visés à l'annexe I du même protocole, il n'a pas été envisagé d'exclure ces contrats de son application ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, reprenant la distinction opérée par le préambule du protocole entre les deux types de contrat, les annexes I et II de cette convention régissent distinctement, par des dispositions propres à chacun d'eux, le contrat de location-entretien et le contrat d'abonnement d'entretien, de sorte que la limitation de durée spécifiée pour ce dernier est confinée au cas, étranger à l'espèce, où il est fait application, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen POSTES TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Installation téléphonique - Contrat de location - Durée - Dispositions propres aux contrats d'abonnement - Application (non) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Durée - Limitation prévue pour un contrat - Application à un autre contrat - Impossibilité CONTRATS ET OBLIGATIONS - Dénaturation - Clauses claires et précises - Installation téléphonique - Contrat de location - Durée - Application de la clause prévue pour le contrat d'abonnement Un contrat de location-entretien d'une installation téléphonique conclu pour une durée de 10 ans, ayant été résilié 2 ans après avoir été renouvelé pour 10 ans, méconnaît la loi des parties la cour d'appel qui, pour débouter la société installatrice de sa demande en paiement de l'indemnité convenue en cas de résiliation anticipée énonce que l'annexe II du protocole conclu entre l'Administration et les installateurs en télécommunications, sous le régime duquel était placé le contrat litigieux, limitant à 5 ans la durée des contrats d'abonnement d'entretien, forme un tout avec la partie principale de ce protocole et que, les contrats de location-entretien étant visés à l'annexe I du même protocole, il n'a pas été envisagé d'exclure ces contrats de son application alors que, reprenant la distinction opérée par le préambule du protocole entre les deux types de contrat, les annexes I et II de cette convention régissent distinctement, par des dispositions propres à chacun d'eux, le contrat de location-entretien et le contrat d'abonnement d'entretien, de sorte que la limitation de durée spécifiée pour ce dernier est confinée au cas, étranger à l'espèce, où il est fait application. Code civil 1134

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