JURITEXT000007024246 CXCXAX1990X06X04X00172X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/42/JURITEXT000007024246.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juin 1990, 88-19.808, Publié au bulletin 1990-06-12 Cour de cassation Cassation partielle. 88-19808 Bulletin 1990 IV N° 172 p. 119 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Nancy, 1988-10-31 1988-10-31 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Raynaud Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Spinosi. Rapporteur :Mme Pasturel Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 47, alinéa 1er, et 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., M. Y... lui a délivré, le 8 septembre 1987, un commandement de payer une certaine somme correspondant à des loyers arriérés ledit commandement visant, en outre, l'application de la clause résolutoire prévue au contrat ; que, par jugement du 14 janvier 1988, le Tribunal a condamné M. X... au paiement de la somme réclamée, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du locataire ; que celui-ci a été mis en redressement judiciaire le 1er mars 1988 ; que le débiteur et le représentant des créanciers ont fait appel du jugement du 14 janvier 1988 en soutenant que la demande formée par M. Y... était irrecevable au regard des dispositions des articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion, l'arrêt retient que l'action introduite par le bailleur tendait à la constatation d'une résiliation résultant de plein droit de l'acquisition, antérieure au prononcé du redressement judiciaire, du bénéfice de la clause résolutoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commandement de payer avait pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'à la date de ce jugement, la décision se prononçant sur la demande de M. Y... n'était pas encore passée en force de chose jugée, de sorte que l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne pouvait plus être poursuivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ses dipositions relatives à la constatation de la résiliation du bail et à l'expulsion, l'arrêt rendu le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Bail commercial - Résiliation - Loyers échus avant le jugement d'ouverture - Clause résolutoire acquise - Décision non encore passée en force de chose jugée à la date du jugement BAIL COMMERCIAL - Preneur - Redressement et liquidation judiciaires - Action résolutoire - Loyers échus avant le jugement d'ouverture - Décision passée en force de chose jugée à la date de ce jugement - Absence - Soumission à la suspension des poursuites individuelles ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Action résolutoire - Loyers échus avant le jugement d'ouverture - Décision passée en force de chose jugée à la date de ce jugement - Absence - Soumission à la suspension des poursuites individuelles Dès lors qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, n'est pas encore passée en force de chose jugée la décision ordonnant, en vertu de l'article 38, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, la résiliation pour défaut de paiement de loyers, du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise, et qu'en application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles édictée à l'article 47 de cette loi, l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne peut plus être poursuivie, viole les textes susvisés, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande introduite par le bailleur, retient que cette action avait pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. Loi 85-98 1985-01-25 art. 38 al. 1 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.