JURITEXT000007024247 CXCXAX1990X06X04X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/42/JURITEXT000007024247.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juin 1990, 89-10.601, Publié au bulletin 1990-06-12 Cour de cassation Rejet. 89-10601 Bulletin 1990 IV N° 174 p. 120 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1988-11-02 1988-11-02 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Raynaud Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Delaporte et Briard, M. Henry. Rapporteur :M. Nicot Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif, du chef attaqué, (Rennes, 2 novembre 1988), que la société Navrom Costanza (société Navrom), transporteur maritime, a transporté de Roumanie en France, en plusieurs voyages et sur plusieurs navires, un produit chimique dont le destinataire était la société Reno ; qu'une partie des cargaisons a été avariée ; qu'ainsi que ses assureurs, la société Reno, qui avait requis les services de la société SCAC, entrepreneur de manutention, a assigné en réparation du dommage la société Navrom, laquelle a appelé en garantie la société SCAC ;. Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société SCAC reproche à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement l'action de la société Navrom, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité de l'entrepreneur de manutention n'est engagée qu'envers celui qui a requis ses services, et qu'il n'a jamais été contesté que la société SCAC avait été requise par la société Reno, destinataire, et non par la Compagnie Navrom, transporteur maritime ; que la cour d'appel a, en conséquence, violé l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 ; alors, d'autre part, que si la cour d'appel a pensé qu'à un moment déterminé elle avait été requise par la Compagnie Navrom, il lui appartenait pour le moins de le dire, et que si, au contraire, la cour d'appel a pensé que la Compagnie Navrom avait agi contre la société SCAC sur un fondement délictuel, il lui appartenait également de le préciser pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de légalité ; que, de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les premiers juges ayant déclaré irrecevable l'action du transporteur maritime contre l'entreprise de manutention, les juges d'appel ne pouvaient réformer cette décision sans discuter les motifs des premiers juges ; que la cour d'appel a, dès lors violé par insuffisance de motifs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société SCAC avait été requise par la société Reno, d'où il résultait qu'elle n'était contractuellement liée qu'à cette société et non au transporteur maritime dont l'action récursoire avait donc nécessairement un fondement quasidélictuel, la cour d'appel, qui a ainsi motivé sa décision, a pu déclarer recevable ce recours en garantie contre l'entrepreneur de manutention sans violer l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Acconier - Responsabilité - Action en responsabilité - Qualité pour agir - Tiers au contrat agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action à l'encontre de l'acconier - Responsabilité délictuelle - Tiers au contrat de manutention Ne viole pas l'article 52 de la loi du 18 juin 1966, la cour d'appel qui retient qu'un transporteur maritime, condamné à réparer un dommage survenu lors du déchargement de la marchandise, était recevable à exercer un recours quasidélictuel contre l'entrepreneur de manutention avec lequel il n'était lié par aucune convention. DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1987-07-15 , Bulletin 1987, IV, n° 197, p. 144 (rejet).<br/> Loi 66-420 1966-06-18 art. 62
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.