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JURITEXT000007024252

JURITEXT000007024252 CXCXAX1990X02X05X00089X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/42/JURITEXT000007024252.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 1990, 87-12.289, Publié au bulletin 1990-02-22 Cour de cassation Cassation. 87-12289 Bulletin 1990 V N° 89 p. 52 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1987-01-22 1987-01-22 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Capron. Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Vu l'article 153, paragraphe 1er, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ; qu'est notamment considéré comme employeur ou travailleur indépendant tout associé d'une société en nom collectif ; Attendu que pour dire que René et Georges X..., membres de la société en nom collectif René et Georges X..., n'étaient plus redevables de la cotisation d'allocations familiales depuis la création en 1977 de deux sociétés à responsabilité limitée dénommées respectivement la société Sauvage Georges et René et la société de prestations de Bourbourg, lesquelles avaient pris en location les fonds de commerce de la société en nom collectif, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'au sein de cette dernière société, les deux intéressés n'avaient plus d'activité professionnelle et ne percevaient pas de salaire ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société en nom collectif n'était pas dissoute et percevait le prix de la location consentie aux deux sociétés à responsabilité limitée, alors que le fonctionnement d'une société en nom collectif implique nécessairement de la part des associés, expressément assimilés à des travailleurs indépendants soumis au paiement de la cotisation d'allocations familiales, une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la surveillance des opérations de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Associés d'une société en nom collectif - Fonds de commerce donné en location-gérance - Absence d'influence SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Associés - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement en qualité de travailleur indépendant FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement à titre de travailleur indépendant - Associés d'une société en nom collectif propriétaire du fonds SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Exploitation d'un fonds de commerce - Exploitation par un tiers - Fonds donné en location-gérance par une société en nom collectif Le fonctionnement d'une société en nom collectif implique nécessairement de la part des associés, expressément assimilés à des travailleurs indépendants soumis au paiement de la cotisation d'allocations familiales, une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la surveillance des opérations de la société. Par suite, encourt la cassation, la décision exonérant du paiement de cette cotisation des membres d'une société en nom collectif dont les fonds de commerce avaient été donnés en location à des sociétés à responsabilité limitée tout en constatant que la société en nom collectif n'était pas dissoute et percevait le prix de la location consentie. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1975-10-01 , Bulletin 1975, V, n° 436, p. 373 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale R241-2 Décret 46-1378 1946-06-08 art. 153, par. 1

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