JURITEXT000007024259 CXCXAX1990X05X04X00149X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/42/JURITEXT000007024259.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mai 1990, 88-19.312, Publié au bulletin 1990-05-15 Cour de cassation Cassation. 88-19312 Bulletin 1990 IV N° 149 p. 99 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1988-09-14 1988-09-14 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Raynaud Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :Mme Pasturel Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 21, 22 et 156, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la décision modifiant la date de cessation des paiements fait l'objet d'une mention d'office au registre du commerce et des sociétés, qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC et qu'il peut être formé tierce opposition à l'encontre de la décision dans les dix jours de sa publication au BODACC ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Cloarec, la date de cessation des paiements a été reportée par un jugement du 21 février 1986 ; que tierce opposition a été formée à l'encontre de cette décision par la Banque nationale de Paris le 27 mars 1986 et par le Crédit mutuel de Bretagne et la Banque populaire de Bretagne le 26 août 1986 ; Attendu que, pour déclarer ces recours irrecevables, la cour d'appel a retenu que les décisions modifiant la date de cessation des paiements n'étaient pas soumises à une publicité par voie d'insertion d'un avis au BODACC, que, dès lors, la tierce opposition dont elles pouvaient faire l'objet devait, conformément à l'article 156, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, être formée dans le délai de dix jours à compter de leur prononcé et qu'en l'espèce, ce délai était expiré depuis le 3 mars 1986 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Date - Report - Jugement de report - Tierce opposition - Délai - Point de départ - Publication au BODACC ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Date - Report - Jugement de report - Jugement soumis aux formalités de publicité - Portée ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Tierce opposition - Délai - Point de départ - Jugement soumis aux formalités de publicité - Publication au BODACC TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Redressement et liquidation judiciaires - Décision reportant la date de cessation des paiements TIERCE OPPOSITION - Délai - Point de départ - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement soumis aux formalités de publicité - Publication au BODACC REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Mentions - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement reportant la date de cessation des paiements Il résulte de la combinaison des articles 21, 22 et 156, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, que la décision modifiant la date de cessation des paiements fait l'objet d'une mention d'office au registre du commerce et des sociétés, qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC et qu'il peut être formé tierce opposition à l'encontre de la décision dans les 10 jours de sa publication au BODACC. Décret 85-1388 1985-12-27 art. 21, art. 22, art. 156 al. 2 Loi 1985-01-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.