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JURITEXT000007024260

JURITEXT000007024260 CXCXAX1990X05X04X00150X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/42/JURITEXT000007024260.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mai 1990, 89-10.166, Publié au bulletin 1990-05-15 Cour de cassation Rejet. 89-10166 Bulletin 1990 IV N° 150 p. 100 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Nantes, 1988-09-06 1988-09-06 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Raynaud Avocats :M. Goutet, la SCP Vier et Barthélémy. Rapporteur :M. Vigneron Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations du jugement déféré (tribunal de grande instance de Nantes, 6 septembre 1988), que la Société nantaise des primeurs a conclu avec la société Comptoirs des produits laitiers (la société) une convention en vertu de laquelle la première s'engageait, contre rémunération, à " présenter " la seconde à l'organisme chargé de la gestion du marché d'intérêt national de Nantes pour que lui soit transféré le droit de jouissance d'un emplacement commercial ; Attendu que l'administration des Impôts fait grief au jugement d'avoir déchargé la société des droits d'enregistrement afférents à cet acte, comme n'entrant pas dans le champ d'application du décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux et, en conséquence, exclu des dispositions de l'article 725 du Code général des impôts, alors, selon le pourvoi, que l'emplacement dont il s'agit entre dans les prévisions des articles 1er et 2, 4°, du décret de 1953 ; que la référence à ce décret, opérée par l'article 725, alinéa 3, du Code général des impôts, n'a d'autre objet que de déterminer les locaux dont le transfert du droit de jouissance est soumis au régime fiscal des cessions de droit à un bail ; que les dispositions du décret relatives aux baux et à leur renouvellement sont sans effet au regard de l'article 725 précité ; qu'ainsi, le Tribunal s'est rendu coupable de violation de cet article ; Mais attendu que le champ d'application des dispositions invoquées, issues de la loi du 15 mars 1963, est expressément limité aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels est exploité un fonds de commerce, ce qui exclut toute autre convention qui, bien qu'attribuant un droit de jouissance à l'occupant des lieux, ne peut recevoir une telle qualification ; que l'article 2, 4°, du décret du 30 septembre 1953, relatif aux immeubles et locaux appartenant à des personnes de droit public, n'institue aucune exception aux dispositions précédentes ; qu'il s'ensuit qu'après avoir relevé que la convention litigieuse ne pouvait aucunement être assimilée à un bail commercial, les juges du fond ont à bon droit décidé que les dispositions de l'article 725 du Code général des impôts ne pouvaient s'y appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Cession de bail - Droit de jouissance d'un emplacement sur un marché d'intérêt national - Assimilation (non) BAIL (règles générales) - Cession - Définition - Droit de jouissance d'un emplacement sur un marché d'intérêt national (non) Le champ d'application des dispositions de l'article 725 du Code général des impôts relatif aux droits d'enregistrement est expressément limité aux baux des immeubles ou locaux entrant dans le champ d'application du décret du 30 septembre 1953 et dans lesquels est exploité un fonds de commerce, ce qui exclut toute autre convention qui, bien qu'attribuant un droit de jouissance à l'occupant, ne peut recevoir une telle qualification. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-06-23 , Bulletin 1987, IV, n° 158, p. 120 (cassation).<br/> Décret 53-960 1953-09-30

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