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JURITEXT000007024271

JURITEXT000007024271 CXCXAX1990X04X05X00160X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/42/JURITEXT000007024271.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1990, 86-42.974, Publié au bulletin 1990-04-04 Cour de cassation Cassation partielle. 86-42974 Bulletin 1990 V N° 160 p. 97 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-06-04 1986-06-04 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocats :Mme Roué-Villeneuve, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-2 et L. 321-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision administrative statuant sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ne s'impose au juge judiciaire que quant à son objet ; que sa portée est limitée à l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, sans que l'autorité administrative ait à se prononcer sur le respect par ce dernier des critères présidant à l'ordre des licenciements, question qui relève de la compétence du juge judiciaire ; Attendu que pour débouter Mme X..., salariée incluse dans un licenciement collectif et licenciée le 6 février 1982 avec une autorisation administrative, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a relevé que la circonstance que le licenciement ait été prononcé pour une cause économique, dont le juge administratif avait reconnu la réalité, interdisait à la salariée de faire valoir qu'une discrimination avait été en réalité la cause de son licenciement ; Attendu cependant que la cour d'appel, qui a refusé de vérifier, comme elle y était invitée, si le choix de la salariée parmi les personnes licenciées n'avait pas été dicté par une discrimination, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Contrôle de sa régularité - Compétence judiciaire SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Contrôle de sa régularité CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre les salariés - Licenciement économique - Licenciement collectif - Discrimination dans le choix des salariés à licencier - Recherche nécessaire CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Discrimination - Recherche nécessaire Il résulte des textes des articles L. 321-2 et L. 321-7 du Code du travail alors en vigueur que la décision administrative statuant sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ne s'impose au juge judiciaire que quant à son objet. Sa portée est limitée à l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, sans que l'autorité administrative ait à se prononcer sur le respect par ce dernier des critères présidant à l'ordre des licenciements, question qui relève de la compétence du juge judiciaire. Méconnait l'étendue de ses pouvoirs et viole ces textes, la cour d'appel qui refuse de vérifier, comme elle y était invitée, si le choix d'une salariée parmi les personnes licenciées n'a pas été dictée par une discrimination. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-13 , Bulletin 1985, V, n° 528, p. 384 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1987-11-12 , Bulletin 1987, V, n° 636, p. 404 (cassation).<br/> Code du travail L321-2, L321-7

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